Code de l'organisation judiciaire

Section 1 : Le service juridictionnel

Article R212-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et fonctionnement du tribunal judiciaire

Résumé Le tribunal judiciaire est organisé en chambres et services, avec des responsables pour chaque service.

Le tribunal judiciaire est organisé en une ou plusieurs chambres et en différents services. Certains services peuvent regrouper des chambres.

Chacune des chambres est présidée par le président du tribunal judiciaire, un premier vice-président ou un vice-président, ou à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

Le service, lorsqu'il est composé de plusieurs magistrats, est coordonné par l'un d'entre eux.

Le nombre et le contenu des services sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.

Le président du tribunal judiciaire procède à la désignation du magistrat coordonnateur d'un service, après concertation avec les magistrats du service, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.

Ce magistrat est notamment chargé de l'animation du service. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce service est en relation. L'administration du service est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.

Article R212-4

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Disposition de suppléance pour le président du tribunal judiciaire

Résumé L'article dit qui remplace le président du tribunal s'il est absent, selon qui est présent.

Lorsque le tribunal judiciaire comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le premier vice-président dont le rang est le plus élevé et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le juge dont le rang est le plus élevé.

Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu'il aura désigné ou, à défaut, par le juge dont le rang est le plus élevé.

L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

Article R212-5

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Remplacement des magistrats en cas d'absence ou d'empêchement

Résumé Si le président ou un juge est absent, quelqu'un d'autre le remplace selon un ordre précis.

Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal judiciaire sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, dans l'ordre du rang.

Article R212-6

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Organisation des audiences et répartition des affaires au tribunal judiciaire

Résumé Chaque année, le président du tribunal judiciaire organise les audiences et peut changer la répartition des affaires entre chambres si besoin, en permettant aux juges de continuer à traiter les dossiers qu'ils avaient avant.

L'ordonnance prise par le président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans le tribunal, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.

Chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président du tribunal, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.

Article R212-7

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Nombre d'assesseurs dans la formation collégiale du tribunal judiciaire

Résumé Il doit y avoir deux assesseurs dans la formation collégiale du tribunal judiciaire.

Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal judiciaire sont au nombre de deux.

Article R212-8

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Compétences du tribunal judiciaire à juge unique

Résumé Le tribunal judiciaire à juge unique traite divers litiges comme les accidents de la circulation, les décisions étrangères, les ventes de biens de mineurs, les élections, et peut renvoyer une affaire à plusieurs juges si nécessaire.

Le tribunal judiciaire connaît à juge unique :

1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ;

2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;

3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

4° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce ;

5° Des contestations des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales mentionnées à l'article R. 211-3-14 du présent code ;

6° Des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 211-3-15 du présent code ;

7° Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ;

8° Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;

9° Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l'article R. 211-10-4 du présent code ;

10° Des contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l'article R. 144-5 du code de l'énergie ;

11° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ;

12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros ;

13° Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ;

14° Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ;

15° Des fonctions de juge du livre foncier ;

16° Des matières mentionnées à l'article L. 215-6 du présent code ;

17° De la saisie-conservatoire mentionnée à l'article L. 215-7 du présent code ;

18° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel mentionnées à l'article L. 213-4-7 ;

19° Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité ;

20° Des fonctions de tribunal de l'exécution.

Le juge peut toujours, d'office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Article R212-9

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Jugement par juge unique au tribunal judiciaire

Résumé Le président du tribunal peut décider qu'un juge seul juge une affaire ou la renvoie à un groupe de juges.

En toute matière, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-1, le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal judiciaire statuant à juge unique.

Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Article R212-9-1

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Conditions de saisine et fonctionnement des formations de chambres réunies au tribunal judiciaire

Résumé Les tribunaux peuvent former des groupes de chambres réunies pour traiter des affaires très compliquées ou qui pourraient avoir des décisions différentes.

Dans les tribunaux composés d'au moins deux chambres, les jugements peuvent être rendus par une formation de deux chambres réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, outre les présidents de ces chambres, deux magistrats assesseurs affectés dans chacune de ces chambres. Elle siège au nombre de sept.

La formation de chambres réunies peut être saisie lorsqu'une affaire est d'une particulière complexité ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes.

Lorsque l'affaire n'est pas distribuée, le président du tribunal peut saisir cette formation après avoir recueilli l'avis du président de la chambre à laquelle l'affaire doit être distribuée selon les dispositions de l'ordonnance portant sur le service de la juridiction.

Une fois l'affaire distribuée, le président du tribunal ne peut saisir cette formation qu'avec l'accord du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou à la demande de celui-ci, de la chambre, du ministère public ou de l'une des parties.

La décision de saisine de cette formation est une mesure d'administration judiciaire.

Article R212-10

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Dispositions spécifiques de classement des magistrats du siège dans le tribunal judiciaire.

Résumé Les magistrats des tribunaux judiciaires sont classés par ordre de titre: président, premiers vice-présidents, vice-présidents, puis juges.

Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du siège.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :

1° Le président ;

2° Les premiers vice-présidents ;

3° Les vice-présidents ;

4° Les juges.

Article R212-11

Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège du tribunal judiciaire les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité pour exercer ces fonctions.