Code de l'organisation judiciaire

Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège

Article R212-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et présidence de l'assemblée des magistrats du siège au tribunal judiciaire

Résumé L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire est dirigée par le président et inclut tous les magistrats du siège, même ceux temporaires ou en stage.

Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège.

Cette assemblée comprend :

1° Les magistrats du siège du tribunal judiciaire, y compris les magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité de ce tribunal ;

2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal judiciaire.

Assistent à l'assemblée des magistrats du siège :

1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

2° Les magistrats exerçant à titre temporaire au sein du tribunal judiciaire les fonctions de magistrat du siège mentionnées à l'article 41-10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

3° Les auditeurs de justice en stage au sein du tribunal judiciaire.

Article R212-34-1

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Utilisation de la visioconférence pour la participation des magistrats du siège à l'assemblée des magistrats du siège

Résumé Les juges peuvent se connecter en visio pour les réunions même s'ils travaillent dans une autre chambre

La participation des magistrats du siège exerçant au sein d'une chambre de proximité du tribunal judiciaire à l'assemblée des magistrats du siège peut, le cas échéant, avoir lieu par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Article R212-35

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Audience du procureur de la République par l'assemblée des magistrats du siège

Résumé Le procureur de la République peut être entendu par l'assemblée des magistrats du siège si le président, la majorité des membres ou le procureur lui-même le décident.

L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur de la République à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du procureur lui-même.

Article R212-36

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Désignation des magistrats pour diverses fonctions judiciaires

Résumé Le tribunal judiciaire choisit les juges d'instruction et d'autres magistrats pour des commissions spécifiques.

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne :

1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;

2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un ou plusieurs magistrats du siège suppléants prévus à l'article R. 632-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article R212-37

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Compétences de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire

Résumé L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire décide de la répartition des dossiers et des rôles des juges.

L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire émet un avis sur :

1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;

3° Le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres, services et pôles des magistrats du siège dont le tribunal est composé et de désignation du magistrat chargé de la coordination d'un service ou d'un pôle conformément aux articles R. 212-3 et R. 212-62 ;

4° L'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière militaire en temps de paix et en matière d'intérêts fondamentaux de la nation, conformément au code de procédure pénale ;

5° La désignation, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;

6° La désignation, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juge pour enfants, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 251-3 ;

7° (Abrogé)

8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1-1 du code de procédure pénale ;

9° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de droit de la famille et des personnes qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1 ;

10° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément à l'article 155-1 du code de procédure civile ;

11° La désignation du président du tribunal maritime et de ses deux assesseurs magistrats par le président du tribunal auprès duquel est institué un tribunal maritime ;

12° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-10 ;

13° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat du tribunal judiciaire pour exercer les fonctions prévues à l'article L. 1454-2 du code du travail ;

14° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal judiciaire désignant le magistrat du siège coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.

Article R212-37-1

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Conditions de validité de l'avis de l'assemblée des magistrats du siège

Résumé Pour valider un projet, l'assemblée des magistrats doit avoir l'avis de la majorité, sinon elle se réunit à nouveau dans un mois.

L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 212-37 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum.

Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis.