Code de l'organisation judiciaire

Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal judiciaire de Paris

Article L217-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Parquets spécialisés près le tribunal judiciaire de Paris

Résumé Il y a deux procureurs spécialisés, pour les affaires financières et antiterroristes, qui travaillent avec le procureur de la République à Paris.

Sont placés auprès du tribunal judiciaire de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier et un procureur de la République antiterroriste, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.

Article L217-2

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Dérogation à l'exercice du ministère public par des procureurs spécialisés à Paris

Résumé À Paris, des procureurs spécialisés peuvent prendre la place du procureur de la République pour certaines affaires importantes.

Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier et le procureur de la République antiterroriste, en personne ou par leurs substituts, exercent respectivement le ministère public auprès du tribunal judiciaire de Paris pour les affaires relevant de leurs attributions.

Article L217-3

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Parquets spécialisés près le tribunal judiciaire de Paris

Résumé Les procureurs financiers et antiterroristes ne peuvent traiter que les affaires qui concernent leur domaine spécifique.

Par dérogation à l'article L. 122-4, le procureur de la République financier et le procureur de la République antiterroriste, et leurs substituts, n'exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.

Article L217-4

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Spécificités des parquets spécialisés près le tribunal judiciaire de Paris

Résumé Les procureurs financier et antiterroriste ne suivent les règles du procureur de la République que si c'est écrit noir sur blanc.

Les dispositions législatives du code de l'organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier ou au procureur de la République antiterroriste que si elles le prévoient expressément.

Article L217-1

Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.

Article L217-2

Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires relevant de ses attributions.

Article L217-3

Par dérogation à l'article L. 122-4, le procureur de la République financier et ses substituts n'exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.

Article L217-4

Les dispositions législatives du code de l'organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément.

Article L217-5

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Renforcement temporaire du parquet antiterroriste de Paris

Résumé Si le parquet antiterroriste de Paris a trop de travail temporairement, il peut demander de l'aide temporaire à d'autres juges.

Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d'appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste.

Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède.

Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l'accroissement temporaire d'activité du parquet antiterroriste.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.