Code de l'organisation judiciaire

Section 2 : Le parquet

Article R212-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et pouvoirs du procureur de la République dans l'attribution des fonctions au parquet

Résumé Le procureur de la République décide où travaillent les substituts et peut prendre leurs tâches.

Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet.

Il peut modifier à tout moment cette répartition.

Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il a spécialement déléguées à ses substituts.

Article R212-13

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Désignation de magistrats spécifiquement chargés des affaires concernant les mineurs au sein du tribunal judiciaire

Résumé Des juges spécialisés s'occupent des affaires des enfants au tribunal

Au sein de chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

Article R212-14

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Désignation de la personne pour remplacer le procureur de la République

Résumé Si le procureur est absent, quelqu'un d'autre le remplace.

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.

En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.

Article R212-15

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Tenue de la liste de rang des magistrats du parquet au tribunal judiciaire

Résumé Les tribunaux judiciaires doivent avoir une liste des magistrats du parquet, classée par ordre.

Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du parquet.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :

1° Le procureur de la République ;

2° Les procureurs de la République adjoints ;

3° Les vice-procureurs de la République ;

4° Les substituts du procureur de la République.