Code de l'industrie cinématographique

Chapitre I : Organisation administrative et financière

Abrogé14 juin 2010

Créé le 25 août 1961

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination du directeur général du centre national de la cinématographie

Résumé. Le directeur général du centre national de la cinématographie est choisi par un décret du conseil des ministres, après le rapport du ministre chargé de l'industrie cinématographique.
Le centre national de la cinématographie est dirigé par un directeur général.
Le directeur général est nommé par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie cinématographique.
Abrogé25 août 1961

Créé le 31 janvier 1956

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 4 – Abrogé

Résumé. Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.

(Article abrogé).

Créé le 31 janvier 1956

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Fonctions du directeur général du centre national de la cinématographie

Résumé. Le directeur général dirige le centre, fixe les règles, prépare le budget et, temporairement, exerce les fonctions des articles 14, 15 et 23 à 29 sous le ministre.

Le directeur général dirige les services du centre national de la cinématographie dont il assure le fonctionnement. Il arrête les décisions réglementaires. Il prépare et exécute le budget du centre national de la cinématographie.

A titre temporaire et jusqu'à la promulgation du statut de l'industrie de la cinématographie il exerce, sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie cinématographique, les attributions prévues par les articles 14,15 et 23 à 29.

Créé le 31 janvier 1956

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Gestion du budget du centre national de la cinématographie

Résumé. Le directeur général envoie le budget avant le 1er octobre à deux ministres qui l'approuvent, et les changements doivent suivre la même règle.

Le budget est adressé par le directeur général, avant le 1er octobre de l'année précédant le début de l'exercice, au ministre chargé de l'industrie cinématographique et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté. Toute modification au budget est approuvée dans les mêmes formes.

Créé le 31 janvier 1956

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Dépenses du centre national de la cinématographie

Résumé. Le centre national dépense de l'argent pour son personnel, son matériel, aider l'industrie cinématographique, rembourser des avances, et produire et exploiter des films d'intérêt national.

Les dépenses du centre national comprennent notamment :

1° Les dépenses du personnel ;

2° Les dépenses du matériel ;

3° Les subventions accordées dans l'intérêt de l'industrie cinématographique ;

4° Les avances remboursables accordées dans l'intérêt de l'industrie cinématographique ;

5° Les dépenses de production et l'exploitation des films d'intérêt national.

Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 1 mars 2006 au 25 juillet 2009

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Sources de financement du centre national de la cinématographie

Résumé. Le centre de cinéma gagne de l'argent grâce aux subventions, aux ventes de films, aux taxes, aux amendes et aux droits d'inscription.
Les recettes du centre national comprennent :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les cotisations professionnelles ;
3° Le produit de l'exploitation des oeuvres cinématographiques réalisées pour le compte du centre national ;
4° Le produit des accords de participation financière conclus par le centre avec les entreprises de l'industrie cinématographique ;
5° Le produit des taxes de visa des oeuvres cinématographiques prévues par l'article 20 ;
6° Une part fixée par décret des émoluments versés au conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel ; les modalités de rémunération de ce fonctionnaire sont fixées par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'industrie cinématographique ;
7° Le produit des amendes infligées par le directeur général du centre, conformément à l'article 13 (2°) ;
8° Le produit des droits d'inscription perçus lors de la délivrance, aux entreprises ressortissant à l'industrie cinématographique, de l'autorisation prévue à l'article 14 ;
9° D'une façon générale, les recettes accessoires encaissées par les services du centre national de la cinématographie dans l'exercice de ses attributions légales.
Les tarifs des droits et taxes perçus par le centre, en application des dispositions précédentes, pourront être modifiés, sur le rapport du directeur général du centre national de la cinématographie, par décret contresigné du ministre chargé de l'industrie cinématographique et du ministre de l'économie et des finances.

Créé le 31 janvier 1956

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Répartition du budget du centre national

Résumé. Le budget se divise en deux parties : les frais généraux et les dépenses pour quatre services spécialisés.
Le budget du centre national comprend deux sections :
Les dépenses administratives d'ordre général sont inscrites à la première section ; les autres dépenses et notamment celles afférentes au fonctionnement des services suivants sont inscrites à la deuxième section :
1° Service du contrôle des recettes ;
2° Service du contrôle du financement des films ;
3° Service des statistiques ;
4° Service des oeuvres sociales.

Créé le 31 janvier 1956

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Gestion des cotisations professionnelles

Résumé. Le centre fixe le montant des cotisations que les professionnels doivent payer, les syndicats les collectent, et si le directeur général trouve un manque, il récupère les sommes selon les règles des contributions indirectes.
Le centre arrête le montant des cotisations dues par la profession. Ces cotisations sont recouvrées par les organisations syndicales patronales. En cas de carence constatée par le directeur général, elles seront recouvrées par ce dernier selon les règles prévues en matière de contributions indirectes.

Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 10 mai 2005 au 13 juin 2010

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Contrôle financier du centre national

Résumé. Le centre national doit rendre compte de ses finances à l'État, et un contrôleur nommé par le ministre s'en charge.
Le centre national est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier chargé d'exercer, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, le contrôle financier du centre national, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie cinématographique, du ministre de l'économie et des finances.

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2010

En vigueur du mardi 31 janvier 1956 au dimanche 13 juin 2010

Chapitre I : Organisation administrative et financière
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Article 8
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