Code de l'industrie cinématographique

Section 3 : Conditions de projection des oeuvres cinématographiques

Abrogée26 juillet 2009

Créé le 20 mars 1971 · En vigueur du 1 mars 2006 au 25 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programme de spectacle cinématographique

Résumé. Un programme de cinéma doit contenir exactement un film de plus de 1600 mètres et dont le visa d'exploitation est récent (moins de cinq ans).
L'ensemble des oeuvres cinématographiques projetées au cours d'un même spectacle constitue le programme. Tout programme de spectacle cinématographique doit comporter une oeuvre cinématographique d'un métrage supérieur à 1600 mètres, dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années.
Il ne peut en comporter qu'une seule répondant à cette double condition.

Créé le 20 mars 1971

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concession de droits de représentation pour films de moins de 5 ans

Résumé. Les salles de cinéma doivent verser une part des recettes pour projeter un film de moins de cinq ans, sauf si elles ont une faible fréquentation (≤1200 entrées hebdomadaires), alors elles paient un prix fixe.
La concession des droits de représentation publique d'une oeuvre cinématographique de long métrage dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années ne peut être consentie aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux encaissements réalisés à l'occasion des projections du programme dont cette oeuvre fait partie.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux contrats conclus avec les exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui enregistrent dans une salle déterminée une moyenne d'entrées hebdomadaires égale ou inférieure à 1200 pendant une période d'une année ; ces exploitants sont autorisés à louer leurs films moyennant la stipulation d'un prix fixe établi à l'avance.

Créé le 20 mars 1971 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 25 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Base de calcul de la participation proportionnelle aux recettes de billets

Résumé. La participation proportionnelle aux recettes de billets est calculée sur le produit des ventes de billets, hors taxes et droits de timbre, et exprimée hors TVA.
L'assiette de la participation proportionnelle prévue à l'article précédent est déterminée par le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, compte non tenu de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques ni du droit de timbre éventuellement exigibles. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit de l'oeuvre cinématographique, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée.

Créé le 31 décembre 1969

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du directeur général sur la location de films

Résumé. Le directeur général décide des règles de location des films, y compris les taux de participation, et peut accorder des dérogations.
Le directeur général du centre national de la cinématographie est habilité :
1° A fixer les règles relatives aux modalités de la location des films au pourcentage, et notamment les taux minimum et maximum des participations proportionnelles aux encaissements réalisés dans les salles de spectacles cinématographiques ;
2° A accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 23.

Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 8 mars 2009 au 25 juillet 2009

1. La mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du directeur général du Centre national de la cinématographie. Les modifications substantielles d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à cette formule, sont également soumises à agrément, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

2. L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies :

Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule du type susmentionné, les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique sont rémunérés sur la base d'un prix de référence par place et d'un taux de location sur lesquels s'engage l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité. Ce prix de référence peut être déterminé de manière à correspondre au prix moyen réduit pratiqué par chaque exploitant.

Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui détient plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou réalise plus de 3 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % susmentionnés sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.

3. Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au Centre national de la cinématographie à l'appui de sa demande d'agrément : les conditions générales de la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, l'engagement mentionné au 2 à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit, ainsi que le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre national de la cinématographie.

4. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence détermine notamment les modalités de délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements, mentionnés au 2, des exploitants à l'égard des distributeurs, des producteurs et des ayants droit. Ce décret précise également le régime du contrat d'association des exploitants pour la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples.

5. Les formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples existant antérieurement à la publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques devront être soumises à l'agrément du directeur général du Centre national de la cinématographie dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent.

Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 1 mars 2006 au 25 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Métrage d'un film

Résumé. Le long d'un film est celui indiqué par la censure.
Le métrage d'une oeuvre cinématographique est celui indiqué par la censure.
Abrogé8 décembre 1961

Créé le 31 janvier 1956

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 29 – Abrogation

Résumé. Cet article a été abrogé, il n’est plus applicable.
(Article abrogé).

Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 1 mars 2006 au 25 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat de projection cinématographique : délai de trois jours

Résumé. Un contrat pour montrer un film ne devient valable qu’après trois jours complets après la première projection publique ou la présentation corporative.
Tout contrat ayant pour objet la projection en public d'une oeuvre cinématographique n'engagera valablement les parties qu'à l'expiration d'un délai de trois jours francs après la présentation corporative ou la première projection publique de cette oeuvre cinématographique.

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

En vigueur du mardi 31 janvier 1956 au samedi 25 juillet 2009

Section 3 : Conditions de projection des oeuvres cinématographiques
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30