Code de l'industrie cinématographique

Article 8

Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 1 mars 2006 au 25 juillet 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sources de financement du centre national de la cinématographie

Résumé. Le centre de cinéma gagne de l'argent grâce aux subventions, aux ventes de films, aux taxes, aux amendes et aux droits d'inscription.
Les recettes du centre national comprennent :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les cotisations professionnelles ;
3° Le produit de l'exploitation des oeuvres cinématographiques réalisées pour le compte du centre national ;
4° Le produit des accords de participation financière conclus par le centre avec les entreprises de l'industrie cinématographique ;
5° Le produit des taxes de visa des oeuvres cinématographiques prévues par l'article 20 ;
6° Une part fixée par décret des émoluments versés au conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel ; les modalités de rémunération de ce fonctionnaire sont fixées par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'industrie cinématographique ;
7° Le produit des amendes infligées par le directeur général du centre, conformément à l'article 13 (2°) ;
8° Le produit des droits d'inscription perçus lors de la délivrance, aux entreprises ressortissant à l'industrie cinématographique, de l'autorisation prévue à l'article 14 ;
9° D'une façon générale, les recettes accessoires encaissées par les services du centre national de la cinématographie dans l'exercice de ses attributions légales.
Les tarifs des droits et taxes perçus par le centre, en application des dispositions précédentes, pourront être modifiés, sur le rapport du directeur général du centre national de la cinématographie, par décret contresigné du ministre chargé de l'industrie cinématographique et du ministre de l'économie et des finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au samedi 25 juillet 2009

Les recettes du centre national comprennent :

1° Les subventions de l'Etat ;

2° Les cotisations professionnelles ;

3° Le produit de l'exploitation des oeuvres cinématographiques réaliséespour le compte du centre national ;

4° Le produit des accords de participation financière conclus par

5° Le produit des taxes de visa des oeuvres cinématographiques prévues par l'

article 20

;

6° Une part fixée par décret des émoluments versés au conservateur des registresde la cinématographie et de l'audiovisuel ; les modalités de rémunération de ce fonctionnaire sont fixées par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'industrie cinématographique ;

7° Le produit des amendes infligées par le directeur général

article 13

(2°) ;

8° Le produit des droits d'inscription perçus lors de la

article 14

;

9° D'une façon générale, les recettes accessoires encaissées par les

Les tarifs des droits et taxes perçus par le centre,

En vigueur du mardi 31 janvier 1956 au mardi 28 février 2006

Les recettes du centre national comprennent :

1° Les subventions de l'Etat ;

2° Les cotisations professionnelles ;

3° Le produit de l'exploitation des films réalisés pour le compte du centre national ;

4° Le produit des accords de participation financière conclus par le centre avec les entreprises de l'industrie cinématographique ;

5° Le produit des taxes de visa des films cinématographiques prévues par l'

article 20

;

6° Une part fixée par décret des émoluments versés au conservateur du registre public de la cinématographie ; les modalités de rémunération de ce fonctionnaire sont fixées par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé de l'industrie cinématographique ;

7° Le produit des amendes infligées par le directeur général du centre, conformément à l'

article 13

(2°) ;

8° Le produit des droits d'inscription perçus lors de la délivrance, aux entreprises ressortissant à l'industrie cinématographique, de l'autorisation prévue à l'

article 14

;

9° D'une façon générale, les recettes accessoires encaissées par les services du centre national de la cinématographie dans l'exercice de ses attributions légales.

Les tarifs des droits et taxes perçus par le centre, en application des dispositions précédentes, pourront être modifiés, sur le rapport du directeur général du centre national de la cinématographie, par décret contresigné du ministre chargé de l'industrie cinématographique et du ministre de l'économie et des finances.