Article R592-53
Il est procédé à l'élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle des représentants du personnel au sein du comité social d'administration, en un seul tour et selon la méthode de la plus forte moyenne.
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Il est procédé à l'élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle des représentants du personnel au sein du comité social d'administration, en un seul tour et selon la méthode de la plus forte moyenne.
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La date des élections est celle fixée pour le renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique. Sauf cas de renouvellement anticipé, elle est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours de ces instances.
La durée des mandats des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence.
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Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales prévues à l'article R. 211-515 du code général de la fonction publique sont déterminées par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection après concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail, engagée au moins six mois avant la date de l'élection, et après avis de la formation plénière du comité social d'administration.
En cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection est fixée par décision du président de l'autorité au moins trois mois avant la date de l'élection.
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Le nombre de représentants du personnel titulaires à élire par le collège des agents publics et le collège des salariés est fixé par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au plus tard six mois avant la date du renouvellement de l'ensemble du comité social d'administration.
Ce nombre est calculé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par vingt. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq, ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieur à cinq.
Toutefois, la commission correspondante du comité social d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant de ce collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel à la formation plénière du comité social d'administration résultant de l'application des dispositions du présent alinéa puisse être supérieur à quarante.
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Pour le calcul des effectifs au titre de la présente section, sont pris en compte l'ensemble des personnes mentionnées à l'article L. 592-12 exerçant leurs fonctions au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou placées en position de congé parental ou de congé rémunéré.
L'effectif retenu, ainsi que la part respective de femmes et d'hommes, sont appréciés aux dates et dans les délais prévus aux article R. 252-6 et R. 252-7 du code général de la fonction publique.
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Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration, les membres du personnel répondant aux conditions fixées :
1° Pour le collège des agents publics, aux articles R. 211-18 et R. 211-19 du code général de la fonction publique ;
2° Pour le collège des salariés, à l'article L. 2314-18 du code du travail.
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Sont éligibles au sein du comité social d'administration les membres du personnel répondant aux conditions fixées :
1° A l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique pour le collège des agents publics ;
2° Aux articles L. 2314-19 et L. 2314-23 du code du travail pour le collège des salariés.
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La liste des électeurs appelés à voter par collège est établie par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. La liste est mise à disposition de l'ensemble du personnel par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, au moins un mois avant la date du scrutin.
Les vérifications et réclamations relatives aux listes électorales interviennent dans les conditions prévues à l'article R. 211-28 du code général de la fonction publique.
L'administration porte à la connaissance des membres du personnel la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
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Les candidatures sont présentées, par collège, dans les conditions fixées pour le scrutin de liste par les articles R. 211-41, R. 211-42, R. 211-44, R. 211-45, R. 211-47, R. 211-49 à R. 211-54 et R. 211-77 du code général de la fonction publique.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par collège pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Pour l'application de l'article R. 211-50 du code général de la fonction publique, les références aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique sont remplacés par des références à l'article L. 2314-5 du code du travail pour l'élection des représentants du personnel par le collège des salariés.
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Le vote par voie électronique constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration dans les conditions prévues aux articles R. 211-505 à R. 211-584 du code général de la fonction publique, à l'exception du 1° de l'article R. 211-515.
Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
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Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
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Un bureau de vote unique est institué. Il exerce les attributions du bureau de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique mentionnés aux articles R. 211-536 à R. 211-552 du code général de la fonction publique. Il comprend :
1° Un président et un secrétaire désignés par le président de l'autorité ;
2° Un délégué de chaque candidature en présence et son suppléant.
Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.
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A l'issue des opérations de vote, il est procédé au calcul du quotient électoral, qui est égal au nombre total de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de représentants du personnel titulaires à élire.
Le nombre de sièges de titulaires attribués à chaque liste de candidats est calculé en divisant le nombre de voix recueillies par chacune d'entre elles par le quotient électoral.
Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix au sein du collège. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Les représentants du personnel titulaires sont désignés selon l'ordre de leur présentation sur la liste des candidats.
Un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus est attribué à chaque liste.
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A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence et la répartition des sièges entre les listes.
Le bureau de vote établit en outre un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales.
A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
Le procès-verbal établi pour le collège des salariés et le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales sont transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.
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La liste nominative des représentants du personnel élus, qui précise leur appartenance à la commission des agents publics ou à la commission des salariés, est affichée dans tous les locaux. Elle indique le lieu de travail habituel des intéressés.
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Les dispositions des articles R. 211-585 et R. 211-586 du code général de la fonction publique ainsi que celles du premier alinéa de l'article R. 211-587 du même code sont applicables à la contestation de la recevabilité des candidatures et de la validité des opérations de vote.
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Il est procédé à de nouvelles élections pour les cas et dans les conditions prévues à l'article R. 252-21 du code général de la fonction publique.
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