Article R592-60
La liste des électeurs appelés à voter par collège est établie par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. La liste est mise à disposition de l'ensemble du personnel par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, au moins un mois avant la date du scrutin.
Les vérifications et réclamations relatives aux listes électorales interviennent dans les conditions prévues à l'article R. 211-28 du code général de la fonction publique.
L'administration porte à la connaissance des membres du personnel la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
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