Code de l'environnement

Paragraphe 2 : Formation spécialisée et formations locales en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

Article R592-70

La désignation des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales, est valable pour une durée qui prend fin au plus tard avec celle du mandat des représentants élus au sein du comité social d'administration.

Article R592-71

La liste nominative des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales est affichée, dans les plus brefs délais à compter de leur désignation, avec la liste mentionnée à l'article R. 592-67.

Article R592-72

Le mandat d'un représentant du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales prend fin selon les conditions prévues par l'article R. 592-52.

Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel titulaire au sein de la formation spécialisée ou d'un représentant du personnel au sein de la formation locale si l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande.

Article R592-73

Lorsqu'un représentant du personnel membre de la formation spécialisée ou d'une formation locale est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.