Code de l'environnement

Article R592-59


Historique des versions

Version 1

Sont éligibles au sein du comité social d'administration les membres du personnel répondant aux conditions fixées :

1° A l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique pour le collège des agents publics ;

2° Aux articles L. 2314-19 et L. 2314-23 du code du travail pour le collège des salariés.