Code de l'environnement

Article R592-64

Article R592-64

Un bureau de vote unique est institué. Il exerce les attributions du bureau de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique mentionnés aux articles R. 211-536 à R. 211-552 du code général de la fonction publique. Il comprend :

1° Un président et un secrétaire désignés par le président de l'autorité ;

2° Un délégué de chaque candidature en présence et son suppléant.

Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Un bureau de vote unique est institué. Il exerce les attributions du bureau de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique mentionnés aux articles R. 211-536 à R. 211-552 du code général de la fonction publique. Il comprend :

1° Un président et un secrétaire désignés par le président de l'autorité ;

2° Un délégué de chaque candidature en présence et son suppléant.

Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.