Article R592-64
Un bureau de vote unique est institué. Il exerce les attributions du bureau de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique mentionnés aux articles R. 211-536 à R. 211-552 du code général de la fonction publique. Il comprend :
1° Un président et un secrétaire désignés par le président de l'autorité ;
2° Un délégué de chaque candidature en présence et son suppléant.
Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.
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