Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Composition des comités sociaux d'administration

Article R252-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des comités sociaux d'administration

Résumé Le comité social d'administration inclut le président, le responsable des ressources humaines et des représentants du personnel.

Le comité social d'administration comprend, outre son président :
1° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;
2° Des représentants du personnel dont le nombre est fixé par l'acte créant chaque comité, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article R252-2

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Nombre de représentants du personnel dans les comités sociaux d'administration

Résumé Les comités d'administration ministériels ont 15 représentants du personnel et les autres en ont 11.

Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à :
1° Quinze pour le comité social d'administration ministériel ;
2° Onze pour le comité social d'administration centrale et pour le comité social d'administration de réseau.

Article R252-3

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Composition des comités sociaux d'administration des services déconcentrés

Résumé Le nombre de représentants du personnel dans un comité social d'administration dépend du nombre d'agents et de la présence d'une formation spécialisée.

Le nombre des représentants du personnel titulaires au comité social d'administration de services déconcentrés est égal à :
1° Dix au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à sept cents agents ;
2° Huit au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à cinq cents agents et inférieur ou égal à sept cents agents ;
3° Sept au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à deux cents agents et inférieur ou égal à cinq cents agents ;
4° Six au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social ;
5° Cinq au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents s'il existe une formation spécialisée au sein du comité social.

Article R252-4

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Nombre de représentants du personnel dans certains comités sociaux d'administration

Résumé Certains comités sociaux d'administration peuvent avoir au maximum 10 représentants du personnel.

Pour les comités sociaux d'administration autres que ceux mentionnés aux articles R. 252-2 et R. 252-3, le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à dix au plus.

Article R252-5

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Calcul de l'effectif pour la détermination des représentants du personnel

Résumé Pour choisir les représentants du personnel, on compte tous les employés du service, même ceux en congé.

Pour le calcul de l'effectif retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel du comité social d'administration de service déconcentré mentionné à l'article R. 252-3 et le nombre de représentants du personnel de la formation spécialisée de site ou de service mentionné à l'article R. 252-12 sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des agents affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat :

1° Exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service ou du site pour lequel le comité social ou la formation spécialisée est institué ;

2° Ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.

Article R252-6

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Détermination de l'effectif et des parts respectives de femmes et d'hommes dans les comités sociaux d'administration

Résumé L'effectif et la répartition entre hommes et femmes dans les comités sociaux d'administration sont évalués au début de l'année des élections, et peuvent être ajustés en cas de gros changements dans les services.

L'effectif mentionné à l'article R. 252-5 et les parts respectives de femmes et d'hommes dans cet effectif sont appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin.
Les parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
L'autorité administrative arrête le nombre de représentants et les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats au plus tard six mois avant cette date.
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein du comité social d'administration, l'effectif et les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R252-7

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Évaluation de l'effectif et de la parité lors d'élections partielles

Résumé En cas d'élections partielles, on compte le nombre total de personnes et le nombre d'hommes et de femmes à la date de la décision d'organiser ces élections.

En cas d'élection des représentants du personnel en cours de mandat, l'effectif de référence et les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Article R252-8

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Calcul de l'effectif pour les représentants du personnel dans les comités sociaux d'administration du ministère de la justice

Résumé Les juges comptent aussi dans le nombre de représentants du personnel pour les comités sociaux du ministère de la justice.

Pour le calcul de l'effectif retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, sont également pris en compte les magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions dans le service pour lequel le comité social d'administration est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.

Article R252-9

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Nombre de représentants suppléants dans les comités sociaux d'administration

Résumé Il y a autant de représentants suppléants que de représentants titulaires dans ces comités.

Le nombre de représentants du personnel suppléants du comité est égal à celui des représentants titulaires.