Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Recours au vote électronique

Article R211-505

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application du vote électronique pour les élections professionnelles

Résumé Le vote par internet pour les élections des représentants du personnel est réglementé et nécessite souvent l'accord d'un comité.

Il est recouru au vote électronique pour les élections des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration, des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires, dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, sous réserve des dispositions des articles R. 211-80, R. 211-81, R. 211-237, R. 211-238, R. 211-358 et R. 211-359.
Les modalités d'organisation du vote électronique sont prévues par un arrêté du ministre intéressé ou une décision de l'autorité administrative habilitée, après avis du comité social d'administration compétent.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et de l'article R. 253-66, lorsque les modalités d'organisation sont communes à plusieurs établissements publics placés sous la tutelle d'un même département ministériel, elles peuvent être déterminées par arrêté ministériel. Dans ce cas, la consultation du comité social d'administration ministériel se substitue à la consultation des comités sociaux d'administration de proximité des établissements publics intéressés.
L'autorité organisatrice du scrutin est le ministre ou l'autorité administrative auprès de laquelle est placée l'instance de dialogue social pour laquelle est organisé le scrutin.

Article R211-506

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours au vote électronique pour les élections professionnelles

Résumé Les agents des collectivités peuvent voter électroniquement pour choisir leurs représentants, avec l'accord de l'autorité territoriale.

Il peut être recouru au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de dialogue social compétentes pour les agents des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4.
L'autorité organisatrice du scrutin est l'autorité territoriale auprès de laquelle est placée l'instance de dialogue social pour laquelle est organisé le scrutin.
La décision de recourir au vote électronique et les modalités d'organisation de ce vote sont prévues par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placée l'instance, après avis du comité social territorial compétent.

Article R211-507

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Conditions et modalités du vote électronique pour les élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière.

Résumé Le vote électronique pour élire les représentants du personnel est organisé par des directeurs d'établissement ou d'autres autorités, selon les cas.

Il peut être recouru au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de dialogue social compétentes pour les agents des établissements mentionnés à l'article L. 5.

L'autorité organisatrice du scrutin est :

1° Pour les élections aux comités sociaux d'établissement : le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public mentionné aux articles R. 6133-1 et suivants du code la santé publique ;

2° Pour les élections aux comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont l'effectif est inférieur à cinquante agents : l'administrateur du groupement, ou le cas échéant, le directeur de l'un des établissements publics de santé membre du groupement choisi par délibération de l'assemblée générale, après avis du comité social d'établissement du groupement, auquel le groupement décide de se rattacher ;

3° Pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, le directeur de l'établissement auprès duquel est placée l'instance ;

4° Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions consultatives paritaires, le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ;

5° Pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales et au comité consultatif national, le directeur du Centre national de gestion.

La décision de recourir au vote électronique et les modalités d'organisation de ce vote sont prévues :

a) Par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière, pour les instances de dialogue social compétentes à l'égard des agents relevant de ce dernier et des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;

b) Dans les autres cas, par l'autorité organisatrice du scrutin après avis du comité social d'établissement dont la saisine comporte une analyse de l'intérêt de chaque mode d'expression des suffrages et, notamment, de leur coût. Pour les commissions administratives paritaires départementales, l'avis des comités sociaux de chacun des établissements intéressés par le scrutin est recueilli par l'autorité organisatrice.

Dans les établissements dont l'effectif est inférieur à un effectif fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, le vote électronique pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions consultatives paritaires, peut être écarté par décision du directeur, si cette modalité d'expression du suffrage est incompatible avec les contraintes liées à sa taille.