Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration

Article R211-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité des représentants du personnel aux comités sociaux d'administration

Résumé Les mêmes règles pour être élu s'appliquent aux fonctionnaires, agents contractuels et certains retraités, qu'ils soient élus ou désignés.

Les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 211-40 sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé et aux agents affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat devant être désignés en qualité de représentants du personnel, à la suite d'une élection sur sigle ou en application des dispositions de l'article R. 211-124.

Article R211-43

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Conditions d'éligibilité des magistrats pour les comités sociaux d'administration du ministère de la justice

Résumé Pour être élus dans les comités du ministère de la justice, les magistrats doivent être en bonne santé et ne pas avoir de sanctions.

Pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, sont également éligibles les magistrats de l'ordre judiciaire qui remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité en application des dispositions de l'article R. 211-25.

Toutefois, ne peuvent être élus les magistrats :

1° Placés en congé de longue maladie ou de longue durée ;

2° Sanctionnés d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de douze mois avec privation totale ou partielle du traitement ou d'une rétrogradation, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ;

3° Frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-44

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Candidatures communes aux organisations syndicales pour les comités sociaux d'administration

Résumé Les syndicats peuvent se regrouper pour se présenter aux élections des comités sociaux d'administration.

Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-45

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Délégué de liste pour les candidatures aux comités sociaux d'administration

Résumé Pour voter aux comités sociaux d'administration, chaque liste doit avoir un représentant principal et un suppléant.

Chaque candidature, sur liste ou sur sigle, doit comporter le nom d'un délégué dénommé délégué de liste désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. En cas de scrutin de liste, ce délégué peut être un candidat de la liste.
L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-46

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Limitation des candidatures syndicales aux comités sociaux d'administration

Résumé Un syndicat ne peut présenter qu'une liste par élection, et un candidat ne peut pas être sur plusieurs listes.

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Article R211-47

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Déclaration de candidature pour les représentants du personnel aux comités sociaux

Résumé Les listes de candidats doivent donner les noms et signatures de tous les candidats.

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, chaque liste déposée doit :
1° Mentionner les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indiquer le nombre de femmes et d'hommes ;
2° Etre accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-48

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Dispositions applicables aux élections sur sigle des représentants du personnel

Résumé Pour les élections sur sigle, un syndicat ne peut présenter qu'une seule candidature et n'a pas à suivre certaines règles.

En cas d'élection sur sigle des représentants du personnel, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 211-41, R. 211-46 et R. 211-47.
Chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.

Article R211-49

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Dépôt des candidatures aux comités sociaux d'administration

Résumé Les candidatures pour les comités sociaux d'administration doivent être soumises au moins six semaines avant le vote, et un reçu est donné au délégué de liste ou à son suppléant.

Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.
Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Article R211-50

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Procédure de l'administration en cas de candidature non conforme

Résumé Si une candidature ne respecte pas les règles, l'administration en informe le délégué.

Lorsque l'administration constate que la candidature mentionnée à l'article R. 211-49 ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette candidature.

Article R211-51

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Délai pour la présentation, modification ou retrait des candidatures

Résumé On ne peut pas changer de candidature après la date limite.

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date prévue à l'article R. 211-49.

Article R211-52

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Modification des listes de candidats en cas d'inéligibilité

Résumé Si un candidat est invalide, le délégué de liste doit le remplacer rapidement.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-51, s'agissant d'un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.
A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats qu'elle comprend les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité administrative, le délai de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Article R211-53

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Gestion des candidatures concurrentes pour les élections professionnelles

Résumé En cas de plusieurs candidatures pour la même élection, l'administration donne trois jours aux représentants pour changer leurs candidatures. Sinon, l'union de syndicats doit choisir une candidature, sinon toutes les candidatures perdent des avantages.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de liste de chacune des candidatures en cause.
Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-82 et de l'article R. 211-83.

Article R211-54

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Procédure en cas de contestation de la recevabilité des candidatures

Résumé Si une candidature est refusée, une procédure spéciale commence trois jours après le jugement du tribunal.

Lorsque la recevabilité d'une des candidatures mentionnées à l'article R. 211-53 n'est pas reconnue par l'administration, la procédure prévue à cet article est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585.