Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Bureaux de vote électronique et bureaux de centralisation du vote électronique

Article R211-536

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture des bureaux de vote et de centralisation du vote électronique

Résumé Des bureaux de vote sont ouverts pour chaque élection, et des bureaux de centralisation peuvent gérer le vote électronique pour plusieurs élections.

Un bureau de vote est ouvert pour chaque scrutin.
Des bureaux de centralisation du vote électronique peuvent être créés, par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique, afin de centraliser les opérations liées au vote électronique pour plusieurs scrutins.

Article R211-537

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Composition des bureaux de vote électronique et de centralisation du vote électronique

Résumé Les bureaux de vote électronique ont un président, un secrétaire et des représentants syndicaux.

Les bureaux de vote électronique et les bureaux de centralisation du vote électronique comprennent :
1° Un président et un secrétaire, désignés par l'autorité organisatrice du scrutin ;
2° Un délégué de liste et un suppléant désignés, pour chaque bureau de vote électronique, par chacune des organisations syndicales ayant déposé une candidature. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature ;
3° Un délégué et un suppléant, désignés, pour chaque bureau de centralisation du vote électronique, par chaque organisation syndicale ayant déposé au moins une candidature à l'un des scrutins organisés auprès d'un bureau de vote électronique rattaché au bureau de centralisation du vote électronique. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature.

Article R211-538

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Remplacement des membres des bureaux de vote électronique et de centralisation en cas d'absence

Résumé Si le président est absent, le secrétaire le remplace et un suppléant prend la place du secrétaire.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique est remplacé par le secrétaire, qui exerce toutes ses attributions, et le secrétaire par un suppléant, désigné par l'autorité organisatrice du scrutin.

Article R211-539

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Rôles des membres des bureaux de vote électronique

Résumé Les membres des bureaux de vote électronique doivent s'assurer que le vote se passe bien et que toutes les règles sont respectées.

Les membres des bureaux de vote électronique sont chargés de :
1° Contrôler la régularité du scrutin ;
2° S'assurer du respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales ;
3° Assurer une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.

Article R211-540

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Compétences du bureau de vote électronique

Résumé Le bureau de vote électronique écrit le résultat du vote, le partage et annonce les gagnants.

Le bureau de vote électronique est compétent pour :
1° Etablir le procès-verbal de résultat du scrutin, dans lequel sont consignées les observations des membres du bureau de vote, précisant l'attribution des sièges ;
2° Le cas échéant, assurer la mise à disposition de ce procès-verbal auprès du bureau de centralisation du vote électronique et sa mise à disposition auprès des agents ;
3° Proclamer les résultats de l'élection.

Article R211-541

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Compétences du bureau de vote électronique pour la préparation et le déroulement du scrutin

Résumé Le bureau de vote électronique s'occupe de la sécurité et de la gestion des élections en ligne.

Le bureau de vote électronique est également compétent pour :
1° Avant le début du scrutin :
a) Procéder à l'établissement et à la répartition des fragments de la clé privée de déchiffrement mentionnée à l'article R. 211-545, en vue des opérations de dépouillement ;
b) S'assurer que le système de vote électronique mis en œuvre est bien celui ayant fait l'objet de l'expertise mentionnée à l'article R. 211-518 ;
c) Vérifier que l'urne électronique est vide et que la liste d'émargement et le compteur de votes sont vierges ;
d) Procéder, sous le contrôle de la cellule de supervision technique, au scellement du système de vote électronique, lequel inclut la liste des candidats, la liste électorale, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin et la clé publique de chiffrement ;
2° En cas d'altération de la sécurité de la solution de vote électronique ou des données :
a) Après autorisation des représentants de l'administration qui sont membres de la cellule de supervision technique, prendre toute mesure d'information et de sauvegarde ;
b) Après autorisation de l'autorité organisatrice du scrutin, décider de la suspension, de l'arrêt ou de la reprise des opérations de vote électronique ;
c) En cas de rupture de scellement, s'assurer de la traçabilité des nouvelles opérations de scellement ;
3° Dès la clôture du scrutin, sous le contrôle de la cellule de supervision technique :
a) S'assurer du respect des procédures consistant à figer, horodater et sceller automatiquement sur l'ensemble des composants du système de vote électronique, dans des conditions garantissant la conservation et l'intégrité des données, le contenu de l'urne, de la liste d'émargement et du compteur de votes ;
b) Contrôler, avant le dépouillement, le scellement du système de vote électronique ;
c) Procéder au dépouillement automatique ;
d) S'assurer que le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l'écran, distinguant les suffrages exprimés et les votes blancs, et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal ;
e) Contrôler que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique ;
f) Procéder au scellement du système de vote électronique après la clôture du dépouillement ;
g) Etablir le procès-verbal des opérations électorales dans lequel sont consignées les observations des membres du bureau de vote électronique.

Article R211-542

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Contrôle de l'intégrité du système de vote électronique

Résumé Les membres des bureaux de vote électronique peuvent vérifier que le système de vote fonctionne bien et voir qui a voté.

Les membres des bureaux de vote électronique doivent être en mesure d'effectuer, à leur initiative, des contrôles de l'intégrité du système pendant toute la durée du scrutin. Aux seules fins de contrôle du déroulement du scrutin, ils peuvent consulter le compteur des votes et la liste des émargements des électeurs.

Article R211-543

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Compétences du bureau de centralisation du vote électronique

Résumé Le bureau de centralisation du vote électronique peut faire le travail des bureaux de vote et s'assurer que les résultats sont publiés correctement en ligne.

Lorsqu'un bureau de centralisation du vote électronique a été créé, il exerce :
1° Parallèlement aux bureaux de vote électronique, les compétences mentionnées aux articles R. 211-539 et R. 211-542 ;
2° En lieu et place des bureaux de vote électronique, les compétences mentionnées aux articles R. 211-541, R. 211-551, R. 211-552 et R. 211-573 à R. 211-575.
Le bureau de centralisation du vote électronique est également compétent pour superviser les opérations d'approbation et de publication en ligne des résultats par les bureaux de vote électronique, en s'assurant de la signature du procès-verbal de résultat du scrutin par chaque bureau de vote électronique.

Article R211-544

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Formation des membres des bureaux de vote électronique

Résumé Les membres des bureaux de vote électronique reçoivent une formation et les documents nécessaires un mois avant le vote.

Les membres des bureaux de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique, bénéficient, au moins un mois avant l'ouverture du scrutin, d'une formation et ont accès à tous documents utiles sur la solution de vote électronique retenue.