Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Recours administratif préalable obligatoire pour la contestation des opérations électorales

Article R211-586

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours administratif préalable obligatoire pour la contestation des opérations électorales

Résumé Avant d'aller au tribunal, conteste les résultats d'une élection à l'autorité qui l'a organisé, dans les 5 jours suivants la proclamation des résultats.

Avant d'être portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales régies par les sections 1 à 6 du présent chapitre sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité organisatrice du scrutin.

Article R211-587

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Délai de décision de l'autorité organisatrice

Résumé L'organisateur de l'élection doit décider en deux jours, sauf pour les autorités de l'État.

L'autorité mentionnée à l'article R. 211-586 statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux autorités administratives de l'Etat.

Article R211-588

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Transmission de la décision sur les élections professionnelles

Résumé La décision est envoyée au préfet ou au directeur de l'agence régionale de santé.

Une copie de la décision mentionnée à l'article R. 211-587 est immédiatement adressée :
1° Au préfet lorsque la décision est prise par une autorité territoriale ;
2° Au directeur de l'agence régionale de santé lorsque la décision est prise par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.