Article R592-58
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration, les membres du personnel répondant aux conditions fixées :
1° Pour le collège des agents publics, aux articles R. 211-18 et R. 211-19 du code général de la fonction publique ;
2° Pour le collège des salariés, à l'article L. 2314-18 du code du travail.
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