Code de l'environnement

Sous-Paragraphe 1 : Durée des mandats

Article R592-51

Les représentants du personnel siégeant, en qualité de titulaires ou de suppléants, au sein de la formation plénière du comité social d'administration ainsi que de la commission des agents publics et de la commission des salariés, sont élus pour une durée de quatre ans.

Leur mandat est renouvelable.

Lorsque le comité social est créé ou renouvelé en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées à l'article R. 592-53 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des comités sociaux d'administration.

Article R592-52

Le mandat d'un représentant du personnel prend fin :

1° Pour les agents publics, en cas de démission de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions définies à l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique ;

2° Pour les salariés, dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail.

Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues à l'article R. 252-26 du code général de la fonction publique.