Code de l'environnement

Section 2 : Organisation de la pêche de loisir

Article R434-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'adhésion à une association pour les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets

Résumé Les pêcheurs avec des engins ou des filets doivent être dans une association spécifique, les autres dans une association de pêche.

Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.

Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique.

Article R434-26

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Conditions et procédure de l'agrément des associations de pêche et de protection du milieu aquatique

Résumé Les associations de pêche doivent être enregistrées et avoir des statuts approuvés pour obtenir un agrément qui peut être retiré.

L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.

L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 434-3.

Article R434-27

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Élection des responsables d'associations de pêche de loisir

Résumé Les responsables des associations de pêche de loisir sont choisis par le préfet, et s'il change d'avis, on doit refaire les élections.

L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.

Article R434-28

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Contrôle des associations de pêche

Résumé Le préfet vérifie que les pêcheurs utilisent bien leurs ressources et respecte leurs règles, et voit la comptabilité de l'association.

Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.

Article R434-29

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Organisation des fédérations départementales de pêche

Résumé Les associations de pêche doivent se regrouper en une fédération départementale, approuvée par le préfet.

Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.

Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements.

Article R434-30

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Coordination des associations de pêche en eau douce

Résumé Les associations de pêche suivent les règles de leur fédération et le préfet surveille tout.

En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au préfet, qui statue après avis de la Fédération nationale de la pêche et de protection du milieu aquatique.

Lorsque la Fédération départementale a élaboré un plan de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, les plans de gestion établis par les associations agréées en application de l'article L. 433-3 doivent être compatibles avec celui-ci.

Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.

Article R434-31

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Composition et élection des membres de l'assemblée générale de la fédération départementale des pêcheurs

Résumé Les représentants des associations de pêche sont élus pour faire partie de l'assemblée générale de la fédération.

L'assemblée générale de la fédération départementale est composée de délégués des associations adhérentes ainsi que des membres du conseil d'administration de la fédération qui ne sont pas délégués.

Le président de chaque association adhérente est délégué de droit.

Les autres délégués sont élus par les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, réunie chacune en assemblée générale, parmi les membres actifs à raison d'un délégué pour les associations comptant 250 à 1 000 membres actifs et d'un délégué supplémentaire par millier de membres pour les associations comptant plus de 1 000 membres actifs, dans la limite d'un nombre total de délégués par association de douze.

L'élection des délégués à l'assemblée générale de la fédération départementale est organisée pendant le trimestre précédant l'année à laquelle expirent les baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.

Article R434-32

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Composition et désignation des membres du conseil d'administration des fédérations départementales de pêche

Résumé Le conseil d'administration d'une fédération de pêche se compose de représentants d'associations et des pêcheurs amateurs, et ses membres sont choisis chaque année en mars.

La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres représentant les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et un ou deux membres représentant l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public lorsqu'elle existe.

Les membres du conseil d'administration de la fédération départementale sont désignés dans les conditions prévues par les articles R. 434-32-1 et R. 434-32-2, pendant le mois de mars précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.

Article R434-32-1

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Élection des représentants des associations de pêche au conseil d'administration de la fédération départementale

Résumé Les associations de pêche choisissent des représentants pour le conseil d'administration de la fédération.

I. – Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique élisent leurs quinze représentants au conseil d'administration de la fédération départementale par l'intermédiaire de leurs délégués à l'assemblée générale, réunis à cette fin.

Chaque association communique au préfet, sous couvert de la fédération, un état des membres actifs pour l'année précédant l'élection ainsi que la liste de ses délégués, au plus tard deux mois avant l'élection.

II. – Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association, sous réserve de n'être ni salarié de cette fédération, ni chargé de son contrôle.

Toutefois, pour être effective, sa candidature doit être approuvée par l'association à laquelle il appartient.

Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats certifiée par le préfet est transmise aux associations par la fédération au moins un mois avant l'élection.

III. – L'élection a lieu à bulletins secrets sous le contrôle du préfet. Un délégué empêché peut donner son pouvoir à un autre délégué, aucun délégué ne pouvant disposer de plus d'un pouvoir.

Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.

IV. – Il est procédé à une élection complémentaire si, avant les six derniers mois de l'échéance du mandat, cinq sièges d'administrateurs sont devenus vacants. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.

Article R434-32-2

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Élection des représentants de l'association départementale de pêcheurs amateurs au conseil d'administration de la fédération départementale

Résumé Le président de l'association de pêcheurs amateurs fait partie du conseil d'administration de la fédération et peut choisir un remplaçant. Si l'association a plus de 500 membres, ils élisent un autre représentant et son remplaçant de manière sécurisée et équitable.

I. – Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public est membre de droit du conseil d'administration de la fédération départementale. Il choisit un suppléant.

II. – Si cette association compte plus de 500 membres, son assemblée générale élit un autre représentant au conseil d'administration et son suppléant, parmi les membres actifs.

Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats et de leurs suppléants est transmise par le préfet qui la certifie à l'association, au moins un mois avant l'élection.

L'élection a lieu à bulletins secrets.L'administrateur élu est le candidat ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.

Article R434-33

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Élection et agrément des membres du bureau du conseil d'administration des pêcheurs de loisir

Résumé Le conseil d'administration des pêcheurs de loisir vote pour un bureau, mais le préfet doit approuver le président et le trésorier pour qu'ils puissent commencer à travailler.

Le conseil d'administration élit en son sein un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.

L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection de l'ensemble du bureau par le conseil d'administration.

Le président et le trésorier entrent en fonctions à compter de la date de l'agrément de leur élection.

Article R434-34

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Composition de la commission spécialisée pour la pêche en eau douce

Résumé La commission spéciale est composée de trois pêcheurs et deux représentants d'associations.

La commission spécialisée prévue par l'article L. 434-3 comprend trois membres élus par l'assemblée générale de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et deux membres désignés par les représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au conseil d'administration de la fédération.

Article R434-35

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Durée des mandats des organes dirigeants des associations de pêche

Résumé Les dirigeants des associations de pêche sont élus en janvier ou avril et terminent leur mandat en décembre ou mars, en fonction de la durée des contrats de pêche.

Le mandat des organes dirigeants des associations agréées et celui des fédérations départementales commencent respectivement le 1er janvier et le 1er avril précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement le 31 décembre et le 31 mars précédant l'expiration des baux suivants.

Article R434-36

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Gestion provisoire par le préfet en cas de défaillance d'une fédération départementale

Résumé Si une fédération de pêche ne fonctionne plus, le préfet peut la gérer temporairement.

En cas de défaillance d'une fédération départementale, le préfet peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.

Article R*434-36

En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Article R434-37

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Réglement intérieur des fédérations départementales de pêche

Résumé Les fédérations de pêche doivent faire un règlement intérieur et l'assemblée générale doit l'approuver.

La fédération départementale se dote d'un règlement intérieur qui précise, en tant que de besoin, les règles de fonctionnement et les obligations des associations adhérentes fixées par les statuts. Ce règlement intérieur est approuvé par l'assemblée générale.