Code de l'environnement

Article R434-32

Article R434-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et désignation des membres du conseil d'administration des fédérations départementales de pêche

Résumé Le conseil d'administration d'une fédération de pêche se compose de représentants d'associations et des pêcheurs amateurs, et ses membres sont choisis chaque année en mars.

La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres représentant les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et un ou deux membres représentant l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public lorsqu'elle existe.

Les membres du conseil d'administration de la fédération départementale sont désignés dans les conditions prévues par les articles R. 434-32-1 et R. 434-32-2, pendant le mois de mars précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du système de délégation par un conseil d’administration fixe

Résumé des changements Le texte passe d’un système où chaque association nomme des délégués selon sa taille à une structure fixe avec quinze membres représentant les associations agréées, plus éventuellement un ou deux représentants des pêcheurs amateurs.

La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres représentant les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et un ou deux membres représentant l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public lorsqu'elle existe.

Les membres du conseil d'administration de la fédération départementale sont désignés dans les conditions prévues par les articles R. 434-32-1 et R. 434-32-2, pendant le mois de mars précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association.

Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :

le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.

Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.

Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.