Code de l'environnement

Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles

Article L433-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de gestion des ressources piscicoles pour les détenteurs de droits de pêche

Résumé Les pêcheurs doivent gérer les poissons dans les rivières et créer un plan pour cela. Si ce n'est pas fait, l'administration peut prendre le relais et faire payer le pêcheur.

L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.

Article L433-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Plan départemental de protection des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles

Résumé Un plan est fait par les associations de pêche pour protéger les milieux aquatiques et gérer les poissons, en accord avec les règles de l'État.

Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.

Il est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

Le plan est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 430-1.