Code de l'environnement

Section 4 : Contrôle des peuplements

Article R432-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des espèces interdites pour la pêche en eau douce en France

Résumé Certains poissons, crustacés et grenouilles sont interdits pour la pêche en eau douce en France car ils peuvent nuire à l'équilibre naturel des eaux.

La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :

Poissons :

Le poisson-chat : Ameiurus melas ;

La perche soleil : Lepomis gibbosus.

Crustacés :

Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.

Les espèces d'écrevisses autres que :

Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;

Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;

Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;

Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.

Grenouilles :

Les espèces de grenouilles autres que :

Rana arvalis : grenouille des champs ;

Rana dalmatina : grenouille agile ;

Rana iberica : grenouille ibérique ;

Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;

Pelophylax kl. esculentus : grenouille verte ou dite commune ;

Pelophylax lessonae : grenouille de Lessona ;

Pelophylax perezi : grenouille de Perez ;

Pelophylax ridibundus : grenouille rieuse ;

Rana temporaria : grenouille rousse ;

Pelophylax lessonae bergeri : grenouille de Berger ;

Rana pyrenaica : grenouille des Pyrénées ;

Pelophylax kl grafi : grenouille de Graf.

Article R432-6

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Autorisations d'introduction de poissons dans les eaux douces

Résumé Cet article explique comment demander la permission d'introduire des poissons dans les rivières et les lacs, et qui doit donner son avis.

I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.

II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office français de la biodiversité et du Conseil national de protection de la nature.

III. - Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article.

Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Office français de la biodiversité, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.

Article R432-7

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Délivrance des autorisations pour l'introduction, la capture et le transport de poissons

Résumé Les préfets donnent les permis pour déplacer des poissons entre départements ou pour des poissons dangereux.

Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.

Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 436-9 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.

Article R432-8

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Indications à inclure dans une autorisation de pêche

Résumé Une autorisation de pêche doit préciser qui pêche, où, quoi, comment et pendant combien de temps, avec une limite de cinq ans.

L'autorisation comprend les indications suivantes :

1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;

2° Le but de l'opération ;

3° La désignation du lieu de l'opération ;

4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;

5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;

6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.

Article R432-9

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Obligation d'information à l'Office français de la biodiversité après réalisation d'opérations

Résumé Après une opération, informer l'Office français de la biodiversité et faire un rapport annuel si l'autorisation dure plus d'un an.

Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office français de la biodiversité. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.

Article R432-10

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Destruction et remise à l'eau des poissons capturés

Résumé Les poissons capturés pour des raisons sanitaires ou en mauvais état doivent être détruits, les autres doivent être remis à l'eau.

Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.

Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.

Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.

Article R432-11

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Sanction pour non-respect des prescriptions des autorisations de pêche

Résumé Si tu ne suis pas les règles des autorisations de pêche, tu risques une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 432-6.

Article R432-12

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Agrément des établissements pour le repeuplement des eaux

Résumé Les poissons pour repeupler les eaux doivent venir d'établissements agréés.

Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.

Article R432-13

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Procédure d'agrément des établissements pour la pêche en eau douce

Résumé Un établissement de pêche obtient une autorisation du préfet et est inscrit dans un registre.

L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés.

Article R432-14

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Conditions d'agrément pour les exploitants fournissant des poissons

Résumé Pour être agréé, un exploitant doit vérifier que les poissons sont sains, ne vendre les poissons dangereux qu'à des personnes autorisées, signaler les morts anormales et accepter les visites des vétérinaires.

L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :

1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;

2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;

3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 436-9 ;

4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;

5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.

Article R432-15

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Sanctions pour non-respect des obligations de l'exploitant

Résumé Si un exploitant ne respecte pas les règles, le préfet peut lui retirer son autorisation.

Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 432-14 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 437-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer.

Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département.

Article R432-16

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Conditions d'agrément après retrait

Résumé Si l'agrément est retiré, il faut une nouvelle visite avant de pouvoir en obtenir un nouveau.

Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.

Article R432-17

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Changement de titulaire d'agrément et perte de l'agrément

Résumé Si le responsable change, l'agrément est perdu et un nouveau doit être demandé.

Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 432-13 et R. 432-14.

Article R432-18

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Livraison de poissons sans agrément

Résumé Sans autorisation, on ne peut pas livrer des poissons dans les eaux.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de poissons en vue du rempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre.