Code de l'énergie

Article D446-10

Article D446-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du contrat d'achat de biogaz

Résumé Le contrat d'achat de biogaz commence quand prévu et peut être réduit ou suspendu en cas de retard.

La durée du contrat d'achat court à compter de la date de prise d'effet mentionnée à l'avant dernier alinéa de l'article R. 446-3-1.

La prise d'effet du contrat d'achat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature de ce contrat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.

Un avenant au contrat d'achat initial fixe la date de prise d'effet.

Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la limitation des périodes de suspension

Résumé des changements La restriction limitant les suspensions du délai de prise d’effet à deux ans a été supprimée.

La durée du contrat d'achat court à compter de la date de prise d'effet mentionnée à l'avant dernier alinéa de l'article R. 446-3-1.

La prise d'effet du contrat d'achat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature de ce contrat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.

Un avenant au contrat d'achat initial fixe la date de prise d'effet.

Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 2 octobre 2021

La durée du contrat d'achat court à compter de la date de prise d'effet mentionnée à l'avant dernier alinéa de l'article R. 446-3-1.

La prise d'effet du contrat d'achat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature de ce contrat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.

Un avenant au contrat d'achat initial fixe la date de prise d'effet.

Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à deux ans.