Code de l'énergie

Article D446-14

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 2 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des acheteurs de dernier recours pour le biogaz

Résumé. Les fournisseurs de gaz naturel qui vendent plus de 10% du gaz national peuvent être désignés comme acheteurs de dernier recours pour le biogaz et doivent signer des contrats d'achat avec les producteurs.

Sont désignés acheteurs de dernier recours de biogaz sur une année calendaire :

1° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l'avant-dernière année et le 31 mars de l'année précédente ont été supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel sur cette période ;

2° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l'avant-dernière année et le 31 mars de l'année précédente cumulées avec celles des autres fournisseurs avec lesquels ils sont liés ont été supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel sur cette période.

Deux fournisseurs de gaz naturel sont réputés liés :

1° Soit lorsque l'un détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

2° Soit lorsqu'ils sont placés l'un et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacun ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Plusieurs fournisseurs liés dont les ventes cumulées de gaz naturel à des clients finals sont supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz naturel peuvent désigner l'un des fournisseurs de gaz naturel comme acheteur de dernier recours de biogaz.

La liste des acheteurs de dernier recours de biogaz peut être consultée sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

L'acheteur de dernier recours est tenu de conclure le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 du code de l'énergie avec tout producteur qui lui en fait la demande :

1° Dans un délai maximal de trois mois lorsque la demande porte sur une nouvelle installation de production ;

2° Dans un délai maximal de six semaines lorsque la demande porte sur la substitution au cocontractant défaillant d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.

Dans ce dernier cas, le nouveau contrat d'achat conclu entre le producteur et l'acheteur de dernier recours a une durée de validité équivalente à la durée restante du contrat initial à la date de sa rupture, et le tarif d'achat applicable à ce nouveau contrat reste le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat initial.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 octobre 2021

Déplacé le samedi 2 octobre 2021

En résumé. Aucun changement significatif n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

En vigueur du lundi 29 juin 2020 au vendredi 1 octobre 2021

Modifié parDécret n°2020-787 du 25 juin 2020art. 1

En résumé. Le texte passe d'un système de désignation par appel à candidatures et arrêté ministériel à un système automatique basé sur les parts de marché des fournisseurs, avec des critères précis pour déterminer qui est acheteur de dernier recours.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 28 juin 2020

Créé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art.