Code de l'énergie

Article D446-15

Créé le 1 janvier 2016

Le producteur tient à la disposition de l'acheteur, du délégataire chargé de la tenue du registre national des garanties d'origine, de la Commission de régulation de l'énergie et du ministre chargé de l'énergie les informations et justificatifs qui leur sont nécessaires en vertu du présent chapitre.

Afin d'établir le bilan technique et économique de la filière, le producteur transmet au ministre chargé de l'énergie, à sa demande, les éléments techniques et financiers nécessaires à l'appréciation de la rentabilité financière de son installation de production de biométhane en fonction des conditions du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 qu'il a conclu.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de cette transmission, la liste des éléments à transmettre et leur format de transmission.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 1 octobre 2021

Créé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art.