Code de l'énergie

Article D446-5

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 4 mai 2019 au 24 novembre 2020

Peut aussi bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une installation de production mise en service, au sens de l'article D. 446-10, avant le 22 novembre 2011 et dont tout ou partie des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage de biogaz ou de biométhane n'ont jamais servi à produire du biogaz à des fins d'auto-consommation ou dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1.

Dans ce cas, la durée du contrat mentionné à l'alinéa précédent est réduite du nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation de production et la date de signature du contrat d'achat.

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 mai 2019 au mardi 24 novembre 2020

Modifié parDécret n°2019-398 du 30 avril 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que l'installation doit être une installation de production, et ajuste les références pour clarifier la durée du contrat en fonction de la date de mise en service.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 3 mai 2019

Créé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art.