Code de l'énergie

Chapitre III : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

Article L363-1

Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 311-5 et L. 337-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article L363-2

Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production d'électricité régulièrement établies à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311-5.

Article L363-3

Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique.