Code de l'énergie

Section 1 : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

Article L363-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'exploitation pour les installations de production d'électricité dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les installations d'électricité existantes dans les îles Wallis et Futuna avant 2015 sont déjà autorisées.

Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production d'électricité régulièrement établies à la date de publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311-5.

Article L363-2

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Conditions de rémunération du capital immobilisé pour le développement du système électrique aux îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, les règles de paiement pour l'électricité encouragent le développement du réseau.

Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique.

Article L363-3

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Schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables aux îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, un plan est fait pour connecter les énergies renouvelables au réseau, avec des limites pour les frais de raccordement.

Le schéma prévu à l'article L. 342-3 est élaboré par le gestionnaire du réseau public de distribution. Il est dénommé " schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ".

Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-13 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts.

La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2.

Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par décret.

Article L363-4

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Tarifs réglementés de vente d'électricité à Wallis et Futuna

Résumé Les tarifs d'électricité à Wallis et Futuna sont les mêmes qu'en France, mais peuvent être modifiés pour les besoins locaux, et les taxes sont ajoutées au prix.

Le niveau des tarifs réglementés de vente en vigueur en métropole s'applique dans les îles Wallis et Futuna. La structure des tarifs réglementés de vente peut toutefois être adaptée pour tenir compte des caractéristiques locales de consommation et des enjeux propres au système électrique des îles Wallis et Futuna.

Le montant des taxes sur les produits énergétiques collectées par le territoire des îles Wallis et Futuna ayant un impact sur les coûts de production de l'électricité est répercuté sur le prix de vente de l'électricité.

Article L363-5

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Aménagement et exploitation des installations énergétiques aux îles Wallis et Futuna

Résumé A Wallis et Futuna, on peut construire des centrales électriques écologiques et vendre l'électricité produite.

Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, la collectivité peut aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.

Pour les installations mentionnées au présent article, la collectivité bénéficie, à sa demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.

Article L363-6

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Réglementation des installations de production hydroélectriques aux îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, les centrales hydroélectriques ont juste besoin d'une autorisation pour fonctionner.

Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production hydroélectriques ne sont soumises, au regard de la réglementation sur l'hydroélectricité, qu'à l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.