Code de l'énergie

Article L363-3

Article L363-3

Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Abrogé le samedi 14 mai 2016

Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique.