Code de l'énergie

Article L363-3

Créé le 19 août 2015 · En vigueur depuis le 10 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Raccordement des énergies renouvelables à Wallis et Futuna

Résumé. L'article L363-3 du Code de l'énergie explique comment les coûts de raccordement des énergies renouvelables à Wallis et Futuna sont calculés et plafonnés.

Le schéma prévu à l'article L. 342-3 est élaboré par le gestionnaire du réseau public de distribution. Il est dénommé " schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ".

Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-13 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts.

La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2.

Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 novembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2023-816 du 23 août 2023art. 5

En résumé. Les références aux articles législatifs ont été mises à jour (de la série L 321‑7 et L 342‑1 vers la série L 342‑3 et L 342‑13) sans modifier le contenu ou les règles applicables.

En vigueur du samedi 14 mai 2016 au jeudi 9 novembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2016-572 du 12 mai 2016art. 3

Déplacé le samedi 14 mai 2016

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour se concentrer sur les schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables et les conditions financières associées, remplaçant les dispositions précédentes sur la rémunération du capital immobilisé dans la production d'électricité.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au vendredi 13 mai 2016

Créé parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 214