Code de l'énergie

Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

Article L345-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des réseaux intérieurs

Résumé Les réseaux intérieurs sont les installations électriques à l’intérieur d’un bâtiment qui ne constituent ni un réseau public ni un réseau fermé de distribution.
Mots-clés : électricité réseaux intérieurs bâtiment

Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d'électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l'article L. 345-2 lorsqu'elles ne constituent pas un réseau public de distribution d'électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ni un réseau fermé de distribution d'électricité tel que défini à l'article L. 344-1 du présent code.

Article L345-2

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Conditions d'installation des réseaux intérieurs dans les immeubles à usage de bureaux

Résumé Les réseaux intérieurs sont pour les bureaux d'un seul propriétaire, pas pour les logements ou les bâtiments séparés.

Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique.

Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :

1° Un ou plusieurs logements ;

2° Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d'un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ;

3° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.

Article L345-3

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Raccordement des utilisateurs aux réseaux intérieurs des bâtiments

Résumé On peut toujours choisir son fournisseur d'électricité et participer à des programmes d'effacement de consommation même si on est raccordé à un réseau intérieur.

Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l'article L. 331-1.

Ce raccordement ne peut pas non plus faire obstacle au droit de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionné à l'article L. 321-15-1.

Article L345-4

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Raccordement aux réseaux intérieurs des bâtiments et droits des producteurs

Résumé Se raccorder à un réseau intérieur ne prive pas un producteur de ses droits pour vendre son électricité.

Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un producteur du droit de bénéficier de l'obligation d'achat mentionnée à l'article L. 314-1, des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite mentionnées à l'article L. 311-20, du complément de rémunération mentionné à l'article L. 314-18 ou du droit de vendre sa production à un tiers.

Article L345-5

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Installation de dispositifs de décompte pour les réseaux intérieurs des bâtiments

Résumé Le gestionnaire du réseau d'électricité doit installer un compteur pour mesurer l'électricité dans les bâtiments, et le coût de ce service est fixé par les tarifs des services annexes.

Pour l'application des articles L. 345-3 et L. 345-4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.

Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.

Article L345-6

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Conditions techniques et de sécurité des réseaux intérieurs de bâtiments

Résumé Les réseaux électriques des bâtiments doivent être sûrs et bien faits.

Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.

Article L345-7

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Abandon des droits sur les réseaux intérieurs

Résumé Un propriétaire peut donner un réseau électrique de son bâtiment à un réseau public, mais il doit le réparer d'abord et respecter les règles de sécurité. S'il vend ou divise le bâtiment, il doit le faire et le réseau public doit accepter.

Le propriétaire d'un réseau intérieur tel que défini à l'article L. 345-1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l'article L. 323-12. A l'occasion d'une division ou d'une vente partielle de l'immeuble mentionné au premier alinéa de l'article L. 345-2, il y est obligé, sous la même condition de remise en état à ses frais, et le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé est tenu de l'accepter.

Article L345-8

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Décret d'application du chapitre

Résumé Un décret va préciser comment appliquer ce chapitre.

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret.