Code de l'énergie

Article L311-6

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 19 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation automatique pour certaines installations électriques

Résumé. Certaines installations de production d'électricité sont automatiquement autorisées si leur puissance est faible ou si elles existaient déjà avant une date précise.

Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées.

Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 août 2015

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 187

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation pour les exploitants de déclarer toute augmentation de puissance inférieure à 10 % d’une installation existante.

Les installations dont la puissance installée par site de production

Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)

Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées.
Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées.
Lorsque l'augmentation de la puissance installée d'une installation existante est inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée à l'autorité administrative.