Code de l'énergie

Article L311-6-1

Article L311-6-1

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Résumé

Pour les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 316-6 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.

Toutefois, cette désignation n'emporte pas l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement lorsque cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5 du présent code.


Historique des versions

Version 1

Pour les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 316-6 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.

Toutefois, cette désignation n'emporte pas l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement lorsque cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5 du présent code.