Code de l'énergie

Section 1 : Les règles générales relatives à la production

Article L311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation administrative pour les nouvelles installations de production d'électricité

Résumé Pour produire de l'électricité avec de nouvelles installations ou augmenter la puissance de celles existantes, il faut une autorisation administrative.

Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.

Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée d'au moins 25 % pour celles utilisant l'énergie hydraulique et d'au moins 20 % pour celles utilisant d'autres énergies ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est modifiée.

Article L311-1-1

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Critères pour requalifier une centrale existante en nouvelle installation

Résumé Le texte définit les critères pour qu’une installation existante au 1er janvier 2025 soit requalifiée en nouvelle si elle dépasse un seuil d’émission carbone.
Mots-clés : production d'électricité

Les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.

Pour l'application de l'article L. 316-9, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l'article L. 311-5 ou réputée autorisée en application de l'article L. 311-6-1.

Article L311-1-2

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Plan de conversion vers combustibles moins émetteurs

Résumé Les entreprises majoritairement publiques exploitant du charbon doivent proposer un plan avant le 31 décembre 2026 pour passer à des carburants moins polluants et limiter les émissions à <550 g CO₂/kWh.
Mots-clés : Énergie Transition énergétique Réduction CO₂ Charbon

Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l'Etat est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d'électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d'émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure.

Article L311-2

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Consommation de l'électricité produite par les producteurs autorisés

Résumé Les producteurs d'électricité peuvent utiliser l'électricité qu'ils produisent.

Les producteurs autorisés au titre de l'article L. 311-5 sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

Article L311-3

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Dispositions pour la production d'électricité par les collectivités territoriales et l'État

Résumé Les collectivités territoriales et l'État doivent suivre des règles précises pour produire et vendre de l'électricité.

Les dispositions relatives à la production pour revente d'électricité par les communes, les départements, les régions, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que par l'Etat sont énoncées aux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales et à l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Article L311-4

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Exploitation des installations de production d'électricité par les entreprises locales de distribution

Résumé Les entreprises locales peuvent produire de l'électricité pour leurs clients avec une autorisation, et les gestionnaires de réseaux aussi, mais avec des règles spécifiques.

Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent exploiter des installations de production d'électricité pour satisfaire les besoins des clients situés dans leur zone de desserte exclusive.

Un gestionnaire de réseau de distribution concessionnaire de la distribution d'électricité peut exploiter une installation de production d'électricité dans les conditions et limites énoncées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.