Code de l'éducation

Section 5 : L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur

Article D714-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un service commun pour les activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur

Résumé Les universités doivent offrir des activités sportives et peuvent s'associer pour les gérer ensemble.

Chaque université élabore et met en œuvre une offre de formation et de pratique pour les étudiants et les personnels dans le domaine des activités physiques et sportives. Les dispositions de la présente section fixent les conditions de création d'un service commun chargé de l'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 714-1.

Plusieurs universités situées dans la même métropole peuvent gérer en commun ces activités. Elles créent à cet effet un service interuniversitaire chargé des activités physiques et sportives, conformément à l'article L. 714-2.

Article D714-42

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Rôle des services universitaires dans les activités physiques et sportives

Résumé Les universités organisent des activités sportives pour tous, aident les étudiants sportifs d'élite, et s'assurent que tout le monde peut participer.

Le service universitaire ou interuniversitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique des universités dans le domaine des activités physiques et sportives, en liaison avec les associations sportives universitaires, les composantes et les autres services communs des établissements.

A ce titre, il exerce principalement les missions suivantes :

1° Il organise, développe et encadre les activités physiques et sportives des étudiants. Ces activités sont proposées aux personnels ;

2° Il contribue par ses enseignements à la formation des étudiants dans le domaine des activités physiques et sportives. Les personnels peuvent participer à ces enseignements ;

3° Il promeut les activités physiques et sportives comme facteur d'animation de la vie de campus et favorise la participation des étudiants à la vie associative et à la compétition sportive ;

4° Il coordonne le dispositif d'accueil et d'accompagnement des étudiants ayant une pratique sportive d'excellence ou d'accession au haut niveau, afin de concilier leurs études et leur activité sportive ;

5° Il favorise la pratique des activités physiques et sportives des étudiants en situation de handicap en relation avec la structure universitaire chargée d'accompagner les étudiants en situation de handicap ;

6° Il promeut la pratique des activités physiques et sportives comme facteur de santé et de bien-être des étudiants, en favorisant une pratique régulière et adaptée à leurs besoins, en relation avec le service universitaire ou interuniversitaire chargé de la santé des étudiants ;

7° Il valorise la dimension artistique des activités physiques et sportives, en relation avec le service universitaire chargé de l'action culturelle ;

8° Il assure la gestion des équipements sportifs affectés à l'université. Ces équipements peuvent être ouverts à d'autres utilisateurs que les étudiants et les personnels des établissements.

Article D714-43

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Création et gestion des services interuniversitaires des activités physiques et sportives

Résumé Quand plusieurs universités créent ensemble un service de sport, elles signent un accord pour décider comment ça marche et où ça sera, puis elles l'envoient à l'autorité responsable de l'université de rattachement.

Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, les établissements partenaires règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service ainsi que les modalités d'adhésion de toute autre université.

Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements cocontractants.

Elle est transmise à l'autorité de tutelle de l'établissement de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 719-7.

Article D714-44

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Coordination des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur

Résumé Les universités peuvent partager leurs installations sportives avec d'autres établissements ou collectivités pour mieux les utiliser.

Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure utilisation des équipements sportifs, en application de l'article L. 718-16.

Une université peut également conclure une convention de même nature avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

Article D714-45

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Direction des activités physiques et sportives universitaires

Résumé Le service de sport des universités est dirigé par un directeur et un conseil des sports.

Le service universitaire ou interuniversitaire des activités physiques et sportives est dirigé par un directeur assisté d'un conseil des sports.

Article D714-46

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Nomination du directeur des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur

Résumé Le directeur de sport est choisi parmi les professeurs de sport par le président de l'université.

Le directeur est nommé sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service, parmi les professeurs d'éducation physique et sportive en fonction dans le service universitaire ou interuniversitaire des activités physiques et sportives.

Article D714-47

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Rôle et missions du directeur du service des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur

Résumé Le directeur des sports à l'université organise les activités sportives, gère le budget et propose des mesures pour les regroupements territoriaux. Il fait des rapports annuels.

Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement du service, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-42 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.

Il prépare les délibérations du conseil des sports.

Il élabore et exécute le budget.

Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.

Il propose toute mesure favorisant la politique des établissements participant à un regroupement territorial au sens de l'article L. 718-3 dans le domaine des activités physiques et sportives.

Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université ou des établissements partenaires, sur toutes questions concernant les activités physiques et sportives.

Il rédige et présente le rapport annuel d'activité du service au conseil des sports et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Ce rapport est transmis au président d'université ou aux présidents des établissements partenaires.

Article D714-48

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Composition et fonctionnement du conseil des sports dans les universités

Résumé Le conseil des sports à l'université est dirigé par le président et comprend des étudiants, des enseignants et des spécialistes.

Le conseil des sports est présidé par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service ou leur représentant respectif.

Le conseil comprend, outre son président :

1° Des étudiants participant à la vie sportive de l'université ou des universités cocontractantes ;

2° Des personnels, dont des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou aux universités cocontractantes et des représentants des services administratifs de l'université ;

3° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences.

Il peut également comprendre des représentants d'institutions partenaires.

Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.

Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.

Article D714-49

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Rôle du conseil des sports dans la gestion des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur

Résumé Le conseil des sports décide de l'argent et des règles pour les activités sportives dans les universités.

Le conseil des sports élabore des propositions en ce qui concerne la politique de l'université ou des établissements partenaires dans le domaine des activités physiques et sportives.

Il adopte le budget du service.

Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.

Il est consulté sur les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service.

Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université ou des établissements partenaires sur toute question relative au service ou à la politique sportive.

Article D714-50

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Durée du mandat du directeur du service des activités physiques et sportives

Résumé Le conseil d'administration ou une convention fixe qui dirige le sport à l'université et qui en fait partie.

Les statuts du service universitaire des activités physiques et sportives, approuvés par le conseil d'administration de l'université, ou la convention du service interuniversitaire fixent la durée du mandat du directeur ainsi que la composition du conseil des sports, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.

Article D714-51

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Organisation du conseil des sports dans l'enseignement supérieur

Résumé Le règlement intérieur dit comment et quand le conseil des sports se réunit et comment il prend ses décisions.

Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil des sports, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.

Article D714-52

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Financement du service universitaire ou interuniversitaire

Résumé Le service d'enseignement physique et sportif reçoit de l'argent de l'université et d'autres sources, et son budget est voté selon des règles spécifiques.

Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.

Le budget du service universitaire ou interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.

Article D714-53

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Exercice des missions dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements

Résumé Les missions sportives peuvent être faites dans un groupe d'universités, avec un service organisé comme un service universitaire.

Les missions mentionnées à l'article D. 714-42 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé des activités physiques et sportives est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-44, D. 714-46 à D. 714-50 et D. 714-52, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.