Code de l'éducation

Article D714-43

Créé le 16 septembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un service interuniversitaire des activités physiques et sportives

Résumé. Les universités qui créent un service commun pour les activités sportives doivent signer une convention pour organiser et gérer ce service.

Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, les établissements partenaires règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service ainsi que les modalités d'adhésion de toute autre université.
Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements cocontractants.
Elle est transmise à l'autorité de tutelle de l'établissement de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 719-7.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-792 du 13 septembre 2018art. 1

En résumé. Le texte passe d'une organisation centralisée par les statuts de l'université à une gestion partagée entre établissements partenaires via une convention.