Code de l'éducation

Article D714-53

Créé le 16 septembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collaboration inter-universitaire pour le sport

Résumé. Les activités sportives dans les universités peuvent être organisées en collaboration entre plusieurs établissements.

Les missions mentionnées à l'article D. 714-42 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé des activités physiques et sportives est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-44, D. 714-46 à D. 714-50 et D. 714-52, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-792 du 13 septembre 2018art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les mentions sur l'élaboration et l'adoption du budget propre du service interuniversitaire par le conseil de l'université, pour se concentrer sur les missions exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements.

Les missions mentionnées à l'article D. 714-42 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé des activités physiques et sportives est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-44, D. 714-46 à D. 714-50 et D. 714-52, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.