Code de l'éducation

Article D714-41

Article D714-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un service commun pour les activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur

Résumé Les universités doivent offrir des activités sportives et peuvent s'associer pour les gérer ensemble.

Chaque université élabore et met en œuvre une offre de formation et de pratique pour les étudiants et les personnels dans le domaine des activités physiques et sportives. Les dispositions de la présente section fixent les conditions de création d'un service commun chargé de l'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 714-1.

Plusieurs universités situées dans la même métropole peuvent gérer en commun ces activités. Elles créent à cet effet un service interuniversitaire chargé des activités physiques et sportives, conformément à l'article L. 714-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des dispositions relatives aux services d'activités physiques

Résumé des changements Le texte actuel simplifie la disposition en supprimant les précisions sur l'organisation pédagogique, les noms des services, les conventions inter-agglomération, les missions détaillées et la gestion des installations, se concentrant uniquement sur la création de services communs pour les activités physiques.

Chaque université élabore et met en œuvre une offre de formation et de pratique pour les étudiants et les personnels dans le domaine des activités physiques et sportives . Les dispositions de la présente section fixent les conditions de création d'un service commun chargé de l'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 714-1.

Plusieurs universités situées dans la même métropole peuvent gérer en commun ces activités. Elles créent à cet effet un service interuniversitaire chargé des activités physiques et sportives, conformément à l'article L. 714-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Afin d'assurer dans les meilleures conditions l'organisation et l'animation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur, les universités donnent une place à ces activités dans l'organisation pédagogique générale, notamment par l'aménagement des programmes et des horaires, et procèdent, conformément aux dispositions des articles L. 714-1 et L. 714-2, à la création de services communs aux unités de formation et de recherche d'une université. En outre, lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, elles créent, en vue d'une meilleure utilisation des moyens, des services communs à plusieurs universités.

Ces services prennent respectivement le nom de " service universitaire des activités physiques et sportives " et de " service interuniversitaire des activités physiques et sportives ".

Les services universitaires ou interuniversitaires des activités physiques et sportives peuvent être liés par convention avec les services universitaires des activités physiques et sportives situés dans une autre agglomération de l'académie.

Ces services ont pour mission d'établir les programmes d'activités, d'en informer les étudiants et de veiller au bon déroulement de ces activités. Dans le cas où des installations sportives sont affectées à l'université ou aux universités cocontractantes, celles-ci gèrent ces installations dont l'ouverture à d'autres utilisateurs est assurée.