Code de l'éducation

Article D714-52

Créé le 16 septembre 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement et budget des services sportifs universitaires

Résumé. Les services universitaires de sport reçoivent des fonds de l'université, d'autres établissements ou partenaires privés et leur budget est préparé et approuvé selon des règles spécifiques.

Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.
Le budget du service universitaire ou interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1197 du 21 décembre 2024art. 2

En résumé. La nouvelle version regroupe les règles de budgétisation des services universitaires et interuniversitaires en une seule disposition, remplaçant la règle distincte qui s’appliquait auparavant au budget interuniversitaire.

Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée. Le budget du service universitaire ou interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.

En vigueur du dimanche 16 septembre 2018 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2018-792 du 13 septembre 2018art. 1

En résumé. Le texte a supprimé les dispositions concernant la nomination et la gestion du directeur du service interuniversitaire, pour se concentrer uniquement sur les ressources financières et l'élaboration du budget.

Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.
Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.
Le budget du service interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées à l'article R. 719-110.