Code de l'éducation

Article D714-52

Article D714-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement du service universitaire ou interuniversitaire

Résumé Le service d'enseignement physique et sportif reçoit de l'argent de l'université et d'autres sources, et son budget est voté selon des règles spécifiques.

Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.

Le budget du service universitaire ou interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Unification des règles budgétaires

Résumé des changements La nouvelle version regroupe les règles de budgétisation des services universitaires et interuniversitaires en une seule disposition, remplaçant la règle distincte qui s’appliquait auparavant au budget interuniversitaire.

Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.

Le budget du service universitaire ou interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 septembre 2018

Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.

Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.

Le budget du service interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées à l'article R. 719-110.