Article D714-52
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Financement du service universitaire ou interuniversitaire
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Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.
Le budget du service universitaire ou interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.
En vigueur à partir du dimanche 16 septembre 2018
Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.
Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.
Le budget du service interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées à l'article R. 719-110.