Code de l'éducation

Article D714-44

Article D714-44

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Coordination des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur

Résumé Les universités peuvent partager leurs installations sportives avec d'autres établissements ou collectivités pour mieux les utiliser.

Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure utilisation des équipements sportifs, en application de l'article L. 718-16.

Une université peut également conclure une convention de même nature avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.


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Version 1

Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure utilisation des équipements sportifs, en application de l'article L. 718-16.

Une université peut également conclure une convention de même nature avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.