Code de l'éducation

Article D714-44

Créé le 16 septembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des installations sportives dans l'enseignement supérieur

Résumé. Les universités et établissements d'enseignement supérieur peuvent signer des accords pour partager leurs installations sportives et mieux les utiliser.

Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure utilisation des équipements sportifs, en application de l'article L. 718-16.
Une université peut également conclure une convention de même nature avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-792 du 13 septembre 2018art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur l'administration du service des activités physiques et sportives par un conseil des sports, pour se concentrer sur la coordination entre établissements d'enseignement supérieur et collectivités territoriales pour l'accès aux installations sportives.