Code de l'éducation

Article D454-12

Article D454-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs et responsabilités du chef d'établissement

Résumé Le chef d'établissement dirige l'école, gère le personnel, les finances, la sécurité et décide des sanctions disciplinaires.
Mots-clés : Gestion scolaire Responsabilités Discipline Administration

Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative et le conseil des délégués des élèves ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;

6° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;

7° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

8° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ;

9° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ;

10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

11° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;

12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;

c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;

d) Lorsque l'élève commet des faits de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.

Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-15, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

Il est tenu de saisir le conseil de discipline :

- lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique ;

- lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une condition de saisie liée aux armes

Résumé des changements Ajout d'une nouvelle situation de saisie du conseil de discipline : l'introduction ou la possession d'une arme par un élève.

Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative et le conseil des délégués des élèves ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;

6° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;

7° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

8° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ;

9° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ;

10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

11° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;

12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;

c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;

d) Lorsque l'élève commet des faits de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.

Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-15, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

Il est tenu de saisir le conseil de discipline :

- lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique ;

- lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la responsabilité d'organisation de la continuité pédagogique

Résumé des changements Le texte ajoute à la compétence du chef d'établissement la mise en place de la continuité pédagogique lorsqu'un enseignant est absent, sans modifier les autres responsabilités.

En vigueur à partir du samedi 6 juillet 2024

Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative et le conseil des délégués des élèves ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;

6° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;

7° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

8° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ;

9° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ;

10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

11° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;

12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;

c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;

d) Lorsque l'élève commet des faits de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.

Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-15, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des cas disciplinaires pour les élèves

Résumé des changements Le texte étend la liste des comportements disciplinaires des élèves en ajoutant les atteintes aux principes de la République, notamment la laïcité, et les actes de harcèlement, y compris le cyberharcèlement, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de procédure disciplinaire.

En vigueur à partir du vendredi 18 août 2023

Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative et le conseil des délégués des élèves ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;

6° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;

7° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

8° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ;

9° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;

10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

11° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;

12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;

c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;

d) Lorsque l'élève commet des faits de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.

Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-15, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la procédure disciplinaire et mise à jour des références légales

Résumé des changements Le texte introduit une procédure disciplinaire plus détaillée, remplace la référence à un décret andorran par des articles français, autorise le chef d'établissement à prononcer certaines sanctions sans saisir le conseil de discipline, et ajoute la commission éducative aux organes présidés.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline, la commission éducative et le conseil des délégués des élèves ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;

6° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;

7° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

8° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ;

9° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;

10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

11° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;

12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.

Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-15, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.

Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement. Il exerce les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

3° Il préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline et le conseil des délégués des élèves ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5° Il prépare les travaux du conseil d'administration, et notamment dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;

6° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;

7° Il soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines prévus à l'article D. 422-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

8° Il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ;

9° Il veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ;

10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

11° Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;

12° Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions mentionnées à l'article 12 du décret n° 95-592 du 6 mai 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le règlement intérieur.

Le chef d'établissement recherche avec l'équipe éducative, dans la mesure du possible avant la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative.

Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier.