Code de l'éducation

Article D454-12-1

Créé le 1 septembre 2011 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire dans les établissements français en Andorre

Résumé. Un chef d'établissement doit informer un élève des faits qui lui sont reprochés et lui donner au moins deux jours pour se défendre, avec la possibilité d'être assisté.

Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.

Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.

En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2019

Modifié parDécret n°2019-908 du 30 août 2019art. 1

En résumé. Le délai minimal pour présenter sa défense a été réduit de trois à deux jours ouvrables, et le chef d'établissement est désormais responsable de fixer ce délai.

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au samedi 31 août 2019

Modifié parDÉCRET n°2014-1547 du 19 décembre 2014art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le chef d'établissement d'interdire temporairement l'accès de l'élève à l'établissement, sans que cela ne constitue une sanction.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au dimanche 21 décembre 2014

Créé parDécret n°2011-729 du 24 juin 2011art. 4