Code de l'éducation

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française

Article R263-1

En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.

Le vice-recteur est nommé par décret.

Article R263-2

Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Article R263-3

Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7 ainsi que les compétences dévolues aux recteurs de région académique par l'article R. 612-36-3.

Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.

Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.

Article D263-4

Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU | | |------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------| | Titre III
Chapitre II | Articles D. 232-1 à D. 232-22 | Décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014| | Titre III
Chapitre III| Article D. 233-1 | Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 | | Articles D. 233-2 à D. 233-6 | Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004| |

Article R263-5

Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| | Article R. 231-2 | Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018 | | Article R. 231-10 | Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 | | Articles R. 232-23 et R. 232-24 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 | | Articles R. 232-25 à R. 232-27 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 | | Articles R. 232-28 et R. 232-29 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 | | Articles R. 232-30 à R. 232-33 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 | | Article R. 232-34 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 | | Article R. 232-35 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 | | Article R. 232-36 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 | | Articles R. 232-37 à R. 232-40 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 | | Article R. 232-41 | Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 | | Article R. 232-42 |Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008 | | Article R. 232-43 |Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007| | Article R. 232-44 | Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 | | Article R. 232-45 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 | | Articles R. 232-46 et R. 232-47 | Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 | | Article R. 232-48 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 | |Article R. 241-3

Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

Article R. 241-5

Articles R. 241-7 à R. 241-10|Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 | | Article R. 241-11 | Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 | | Articles R. 241-12 et R. 241-13 | Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 | | Article R. 241-14 |Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 | | Articles R. 241-15 et R. 241-16 | Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 | | Article R. 242-1 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |

Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.

Article R263-6

Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D263-7

Les articles D. 233-1 à D. 233-6 sont applicables en Polynésie française.

Article D*263-8

Sont applicables en Polynésie française les articles D*. 242-1 à D.* 242-14.

Article D*263-9

Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 242-7, les mots : " dans un cadre régional ou interrégional " sont remplacés par les mots : " dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ".

Article D*263-10

Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 242-12 est ainsi rédigé :

" Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "

Article D263-11

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2, du sixième alinéa de l'article L. 773-3, du premier alinéa de l'article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.