Code de l'éducation

Article R263-1

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur du 23 octobre 2016 au 31 décembre 2021

En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.

Le vice-recteur est nommé par décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 2

En vigueur du dimanche 23 octobre 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2016-1413 du 20 octobre 2016art. 14

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de nomination du vice-recteur en supprimant la référence aux critères indiciaires spécifiques.

En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement

article R. 263-2

, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un

Levice-recteurest nommépar décret.

En vigueur du dimanche 25 mars 2007 au samedi 22 octobre 2016

En résumé. Les conditions de nomination du vice-recteur ont été modifiées: auparavant, il fallait être un fonctionnaire de catégorie A avec un doctorat ou une habilitation à diriger des recherches, maintenant il faut que le sommet de l'échelonnement indiciaire atteigne au moins le groupe hors échelle A.

En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement

article R. 263-2

, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un

Peuvent être nommés vice-recteur, par décret, les fonctionnaires nommés dansun emploi ou appartenant àun corps ou cadre d'emplois dont le sommet de l'échelonnement indiciaire atteint au moins le groupe hors échelle A.

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au samedi 24 mars 2007

En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'

article R. 263-2

, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.

Les fonctions de vice-recteur sont assurées par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret.