Code de l'éducation

Article D263-11

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur du 30 mars 2017 au 31 décembre 2021

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2, du sixième alinéa de l'article L. 773-3, du premier alinéa de l'article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 2

En vigueur du jeudi 30 mars 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2017-410 du 27 mars 2017art. 9

En résumé. Le changement concerne la référence à l'article L. 773-3, passant du deuxième alinéa au sixième alinéa.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences

article L. 683-2

, du sixième alinéa de l'

article L. 773-3

, du premier alinéa de l'

article L. 973-3

et des articles

D. 263-4

,

R. 263-5

et

R. 263-6

, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mercredi 29 mars 2017

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'

article L. 683-2

, du deuxième alinéa de l'

article L. 773-3

, du premier alinéa de l'

article L. 973-3

et des articles

D. 263-4

,

R. 263-5

et

R. 263-6

, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.