Code de l'éducation

Section 1 : La Conférence des présidents d'université

Article D233-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la Conférence des présidents d'université

Résumé Le ministre de l'enseignement supérieur préside la réunion de tous les présidents d'université et d'autres grands établissements.

La Conférence des présidents d'université regroupe tous les présidents des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est président de droit.

Article D233-2

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Rôle et compétences de la Conférence des présidents d'université

Résumé La Conférence des présidents d'université discute des problèmes des universités et donne son avis au ministre.

La Conférence des présidents d'université étudie les questions qui intéressent l'ensemble des universités et établissements définis à l'article D. 233-1. Elle peut présenter au ministre chargé de l'enseignement supérieur des voeux et des projets relatifs à ces questions.

En outre, la Conférence des présidents est appelée à donner des avis motivés sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque ces questions sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'avis de la Conférence des présidents est communiqué à ce conseil.

Article D233-3

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Fonctionnement de la Conférence des présidents d'université

Résumé La Conférence des présidents d'université se réunit comme elle veut, sauf quand le ministre de l'enseignement supérieur leur demande un avis sur quelque chose de spécifique, alors le ministre ou son représentant prend la tête de la réunion.

La Conférence des présidents d'université arrête ses méthodes de travail, et notamment les conditions dans lesquelles sont fixés ses ordres du jour et les dates de ses réunions. Celles-ci sont présidées par l'un des vice-présidents.

Toutefois, lorsque la Conférence des présidents est appelée à donner un avis sur des questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ce dernier la convoque en session dont il fixe l'ordre du jour.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les séances sont présidées par le ministre ou par un représentant qu'il désigne. Chaque question fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La conférence peut soit se prononcer immédiatement, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel elle sera appelée à statuer. L'avis doit être rendu au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.

Article D233-4

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Organisation et fonctionnement de la Conférence des présidents d'université

Résumé Les présidents d'université se réunissent en privé et peuvent former des groupes pour se préparer.

La Conférence des présidents d'université siège en formation plénière.

Ses séances ne sont pas publiques.

Elle peut créer en son sein des commissions chargées de préparer ses débats.

Article D233-5

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Mise à disposition de locaux et assistance aux présidents d'université

Résumé Le ministre aide les présidents d'université à avoir des locaux pour se réunir et peut leur donner un coup de main si nécessaire.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met à la disposition de la Conférence des présidents d'université les locaux nécessaires à son fonctionnement.

La Conférence des présidents peut demander l'aide des services du ministère.

Article D233-6

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Assistance et procès-verbaux des séances de la Conférence des présidents d'université

Résumé Le ministère de l'éducation nationale gère les réunions et fait un compte-rendu écrit pour chaque séance de la Conférence des présidents d'université quand le ministre les convoque.

Lorsque la Conférence des présidents d'université siège sur convocation du ministre, le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'éducation nationale.

Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.