Code de l'éducation

Article D212-1

Article D212-1

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Logement des instituteurs par les communes

Résumé Les communes doivent loger les instituteurs correctement, sauf exceptions.

Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article D. 212-6, aux instituteurs en application de l'article L. 212-5, est défini par les dispositions des articles D. 212-2 à D. 212-5.


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Version 1

Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article D. 212-6, aux instituteurs en application de l'article L. 212-5, est défini par les dispositions des articles D. 212-2 à D. 212-5.