Code de l'éducation

Section 4 : Liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat

Article D211-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses pédagogiques à la charge de l'État

Résumé L'État paie pour les nouveaux équipements technologiques des écoles et des lycées si c'est pour améliorer les cours.

Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6 restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à l'introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses concernent l'acquisition des matériels suivants :

1° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale :

a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ;

b) Matériels de bureautique et de productique ;

c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;

d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;

e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ;

f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.

2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime :

a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;

b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.

3° Pour les lycées professionnels maritimes :

a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ;

b) Equipements et simulation destinés à la formation ;

c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.

Article D211-15

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Dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat en matière de fonctionnement

Résumé L'État paye pour les livres scolaires, les projets éducatifs et l'entretien du matériel dans les écoles et collèges.

Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :

1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes :

a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ;

b) Aux projets d'action éducative ;

c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;

d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.

2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime :

a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ;

b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;

c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;

d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;

e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;

f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.

Article D211-16

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Mise à disposition des matériels pédagogiques par l'État

Résumé L'État paie pour les équipements des écoles publiques.

Les matériels mentionnés à l'article D. 211-14 sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.