Article D212-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Logement des instituteurs : personnes autorisées à occuper le logement
Sont compris au nombre des personnes occupant le logement :
a) L'instituteur ;
b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du code civil, son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ;
c) Les enfants à charge.
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