Code de l'éducation

Article R212-7

Article R212-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement de l’indemnité représentative de logement aux instituteurs

Résumé Les communes paient une indemnité aux instituteurs si elles ne peuvent pas leur fournir un logement.

L'indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l'article L. 212-5 est versée dans les conditions fixées par les articles R. 212-8 à R. 212-18 aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable.


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Version 1

L'indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l'article L. 212-5 est versée dans les conditions fixées par les articles R. 212-8 à R. 212-18 aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable.